Art. 7, décret du 12 février (88r
h. Art 12, décret du 1°" février 1909.
5. Aussi, ne se gêne-t-elle point pour prenlre certaines libertés avec le règlement : c'est ainsi qu'en 1911, les promotions des pro-
tème bien défectueux, car il favorise les fonctionnaires qui remplissent les conditions d'ancienneté à la veille du mouvement par rapport à ceux qui ne les remplissent que le lendemain : faute de quelques jours, ceux-ci perdent une année sur ceux-là si les promotions n'ont lieu qu'une fois l'an. À un instituteur qui s’en plaignait, le Conseil d'Etat n’a pu répondre qu'en invoquant la loi (r).
L’automatisme dissipe toutes ces préoccupations. A la date fixée par la loi ou par le réglement, chacun reçoit son dû : l'administration n'a pas à se livrer à de petits calculs d'équilibre, les fonctionnaires n'ont pas à s'inquiéter sur leur sort, les parlementaires n'ont plus à se déranger pour faire comprendre qui que ce soit dans les promotions. L'automatisme règle tout, simplifie tout, assainit tout : c'est une véritable panacée.
Les explications dans lesquelles nous sommes entré montrent qu'ancienneté automatique ne signifie pas ancienneté exclusive. Lorsqu'on critique l'automatisme, on Île fait souvent sous l'empire de l'erreur qui consiste à identifier les deux idées. Il importe de dissiper cette confusion.
L'automatisme n'exclut pas les ajournements d’avancement pour cause d'insuffisance de zèle ou pour tout autre manquement professionnel. Il n'exclut pas davantage les devancements de promotions pour mérites spéciaux.
On peut mème dire qu'il facilite la détermination de la mesure dans laquelle peuvent se produire les avancements favorisés. Quand on aura calculé le crédit nécessaire au paiement du personnel, d’après les droits que donne la
fesseurs de facultés n’ont été arrêtées qu’en juillet. Voiraussi Ch. des Dép... 21 février 1910, M. Louis Marin, Déb. parl., p. 737. 1. 2août 1997, Claveau, DPF1909 2322 #S"1910, 3, 5 ; liec.,
loi ou le règlement, il suffira de majorer d'une certaine somme le chiffre ainsi obtenu, pour avoir la disponibilité sur laquelle s’imputeront les avancements au choix. On ne sera plustenu d'obéir à une proportion préfixe, inflexible, d'ancienneté et de choix : on pourra, tout en restant aux environs d’un certain dosage, faire varier, suivant Îles besoins, la quantité exacte de choix à admettre chaque année, sans porter atteinte aux situalions résultant de l'ancienneté. Cette proportion préfixe, que consacre définitivement le projet de statut, n'est, il faut le reconnaître, qu'un expédient assez peu rationnel. Dans un système d'ancienneté relative, elle ne repose sur rien : dire que chaque année, dans tel corps, un tiers des agents promus mériteront de l'être sans attendre leur tour d’ancienneté, un tiers et jamais plus ni jamais moins, c’est faire bon marché des réalités. Dans un système d'ancienneté automatique, il est non moins faux de décider, à l’avance, que chaque fois que trois agents auront atteint l'ancienneté requise pour avoir droit à l'avancement, un agent devra bénéficier d’un tour de faveur. Ces proportions empiriques ne signifient rien qui vaille. |
La méthode raisonnable consiste à régler ce qui est dû à l'ancienneté d’abord, c’est-à-dire à commencer par payer ses dettes. Ensuite, on consulte son porte-monnaie, et l’on voit quelle somme on peut affecter à des libéralités. Tout en décidant qu'en principe on consacrera, chaque année, un certain crédit à des récompenses ou à des encouragements, il n'est rien de plus naturel que de se réserver la possibilité d'en fixer définitivement la mesure après règlement complet des charges obligatoires. ee
C'est cet empirisme absurde qui nous a valu la triste page d'histoire de la grève des postes. En vertu d'instructions du 18 juin 1906, données en exécution du décret du g juin, les agents des postes recevaient, en principe, leur avancement à trois ans et demi d'ancienneté : mais, par exception, ils
pouvaient être promus, au demi choix, après trois ans et trois mois ou, au choix complet, après trois ans (1). Si l’administralion avait pris soin de servir d’abord tous les agents ayant {rois ans et six mois de services, puis, dans la mesure des disponibilités, ceux qui méritaient de passer au choix ou au demi-choix, elle n’aurait jamais été entraînée au delà de ses intentions, car elle n'avait qu'à limiter ses crédits à volonté. Au lieu de cela, elle s'est laissé aller à la dérive, satisfaisant le choix d’abord, le demi-choix ensuite, l’ancienneté après. Puis, un jour, elle s’en est plainte amèrement. En 1907, la plupart des agents étaient proposés au choix : sur 2.928 commis en mesure d'avancer, 2.095 figuraient sur les listes de choix (2); dans l’ensemble, les proportions atteignaient 66 o/o pour le choix, 29 à 30 0/0 pour le demi-choix et 4 ou 5 o/o pour l'ancienneté ; pour les ambulants, elles avaient été de 90,27 o/a au choix, 8,92 o/o au demi-choix et 0,81 0/0 à l'ancienneté (3), C'était la suppression de l’avancement à l’ancienneté, ou plutôt c'était l'avancement à l’ancienneté, sous le nom d'avancement au choix, avec retard de trois mois, pour Îles agents moins bons, sous le nom d'avancement au demichoix, et retard de six mois, pour les agents encore moins bons, sous le nom d’avancement à l'ancienneté. Mais l'administration ne comprit pas la chose ainsi. Elle crut pouvoir réagir contre le faitet, reprenant une tentative déjà essayée en 1888 et 1903, elle prescrivit de répartirles agents en trois tas à peu près égaux (4). D'où le fameux nom de tiercement, donné au système, [l y eut un vacarme épouvantable derrière les guichets postaux car, après tout, cela
1. Je néglige, pour l'instant, le cas du surchoix ou choix exceptionnel (art. 3 et rr, décret du 9 juin 1906).
2. Ch. des Dép., 22 novembre 1907. M. Stecg, Déb. parl., p. 2408 ct suiv.