‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 283 sur 390 · mai1904, Debord, Rec., p · texte numérisé non relu

mai1904, Debord, Rec., p

4. C. Et., ro avril 1908, Sevidre, D. 1909, 3, 120 ; S. 1910, 3,105; Rec.s p.435.

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les ingénieurs de l'artillerie navale, dispose que l'ancienneté des fonctionnaires qu’elle régit sera déterminée d'après leur nomination dans le corps de l'artillerie navale : il n'est pas tenu compte de l'ancienneté que pouvaient posséder antérieurement les officiers ou assimilés promus au grade d'ingénieur.

Si tel paraît être le principe, des exceptions n’en restent pas moins à signaler. Mais, alors, c'est la porte ouverte aux difficultés d'application.

Par exemple, les permulations, qu’à deux reprises déjà nous avons vues hérisser de difficultés le problème de l'avancement, ne pouvaient pas manquer de venir compliquer également le calcul de l’ancienneté. Quand on a résolu la question de la permutation par rapport aux grades des permutants (p. 384), puis par rapport aux classes (p. 648), il faut, en effet, la résoudre encore par rapport à l'ancienneté. Dans le grade et dans la classe où il vient se placer, le permutant doit-il prendre rang du jour de sa permutation ? S'agissant de l’armée, on pose en principe, quand il n'y à pas permulalion, que l'officier qui change d'arme renonce à son ancienneté et prend rang un jour plus tard que le dernier officier de sa nouvelle arme (1); mais, lorsqu'il y a permutation, la règle est adoucie, le permutant le plus ancien prend le rang de celui qu’il remplace et celui-ci prend, dans la nouvelle arme, le rang qu'il avait dans l’ancienne (2). Dans les administrations civiles, on hésite : les unes donnent au permutant l’ancienneté de

celui avec qui il change de position (3); les autres lui

1. Ordonnance du 16 mars 1838, art. 56. C. Et., 23 décembre 1842, Fontan, ÆRec., p. 530; 22 Juillet 1848, Tremblay, Rec, p. 429 ; 8 Juillet 1892, Coste, Rec., p. 603, D, 1893, 3, 106.

2. Ordonnance de 1838, art. 55; G. Et. 22 février 1889, Nolan, Rec: ph, D1890 521

3. Personnel des gens de service du ministère du Commerce, arr. min, 22 Juin 1910, art. 19.

font prendre rang à partir du jour de sa permutation (rt). MM. Chaigne et Buisson proposent de conserver leur ancienneté aux permulants (2) : M. Chaigne reconnaît que la solution de la perte d'ancienneté correspond à une notion plus rigoureuse de justice, mais que celle à laquelle il donne ses préférences se préoccupe davantage de l'intérêt public qui demande qu’on ne limite pas le nombre des permutations. J'ai déjà eu l’occasion de noter (p. 386) que M. Chaigne paraît attacher à la permutation un intérêt social véritablement excessif, Mais, dans un régime d’anciennelé automatique, la règle qu’il préconise paraît très admissible. Il n'en est pas de même dans un régime d’ancienneté relative : il y a, ici, de légitimes susceptibilités à ménager et je crois qu'il serait préférable d'accepter une règle analogue à celle que j’ai préconisée pour l'attribution des classes, c’est-à-dire de garder la situation du permutant, en la limitant par celle de lagent dont il prend la place, comme dans l’armée. Le projet de statut n'en dit rien : on compte sur les règlements d'administration publique pour régler cette question-là, comme tant d’autres (3).

Et un agent réintégré ? Faut-il lui tenir compte de l’ancienneté qu'il possédait au moment de son départ ? Strictement, dans un système d'ancienneté relative, on ne le devrait pas, car cela fait double obstacle, du même chef, au

1. Adm. centr. Travail, décret du 20 juin 1907, art. 13; adm. centr. Agriculture, décret du 6 mars 1909, art. 7.

2. Art. 1yct23. M. Buisson ajoute cette réserve, qui pourraitsoulever une assez grosse discussion : «toutefois, il ne peut être l’objet d’une promotion (de grade, évidemment) que trois ans après sa permutation ».

3. Notons que les règles restrictives des situations d'ancienneté ne s'appliquent plus dans le cas de transferts effectués pour l’execution des mesures de réorganisation des services (C. Et., 20 avril

1888; Casse et autres, D. 1889, 8, 65, Rec., p. 343).

devant de ceux des collègues du réintégré qui ont pris rang après son remplacement et avant sa réintégration, el qui ont moins d'ancienneté que lui au moment de sa réintégration : dans un régime d’automatisme, cela n'a aucune espèce d’inconvénients. En fait, je crois que, généralement, le passé n'est pas compté ; mais les textes ne règlent pas la question. Un décret du 20 juin 1910 (1) décide cependant que les agents de l'administration des contributions indirectes qui, pour raisons de santé où d'intérêts personnels dûment justifiés, auront volontairement abandonné leur grade pour un grade inférieur et auront ensuite obtenu leur réintégration, prendront, dans leur ancien et nouveau grade, une ancienneté égale à la durée des services qu'ils y avaient accomplis (art. 1°") : les restrictions que comporte ce texte montrent qu'en principe l'ancienneté antérieure est considérée comme perdue pour le réintégré.

Une situation assez curieuse est celle des agents qui rentrent dans leur service à la suite de lPannulation administrative ou juridictionnelle de la décision qui les en avait fait sortir. Le Conseil d’Etat estime, avec raison, que le fonctionnaire dont la mise à la retraite d’office est annulée pour excès de pouvoir « doit être regardé comme n’ayant jamais cessé de faire partie des cadres » et que, dès lors, son anciennelé n’a pas cessé de courir (2). Il a déclaré, de même, qu'un fonctionnaire dont la révocation est rapportée est censé n’avoir jamais cessé d'être fonctionnaire (3) : mais, aans cette dernière espèce, il n’a tiré, de sa décision, aucune conséquence quant à la durée de l’ancienneté, la question ne lui ayant pas été posée. Ainsi que le fait remar-

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