Décret du 12 février 1881, art
3. Art. 80, loi de finances du 30 mars 1902 ; décret du 11 novembre 1903.V. Ch. des Dép., rapp. Sembat, Doc. parl., 190, p. 1402 ; Déb. parl., 7 février 1905, M. Denys Cochin, p. 203 ; 17 mars 1906, M. Puech, p. 1411; 23 novembre 1908, M. Godard, p. 2548 ;
d'études (1) : ce sont là, encore, des détails sur lesquels il me faut glisser rapidement.
Pour régler l'ancienneté des répétiteurs de lycées qui changent d'ordre (bacheliers reçus licenciés), un décret du 7 Juillet r89o compare les traitements des deux ordres et applique, d’après cette comparaison, un coefficient d’ancienneté fictive aux promus ; ainsi,les répétiteurs du premier ordre débutant à 2.200 francs et ceux du second ordre ayant des traitements de 2.000, 2.200 et 2.400 francs, on décide qu'un répétiteur qui change d’ordre conservera un tiers de son temps réel d'ancienneté s’il est à 2.000 francs, la totalité s'il est à 2.200, et comptera les cinq tiers s’il est à 2 400. Ilen résulte, notamment, que les répétiteurs à 2.400 francs, reçus licenciés en novembre, gagnent deux mois d'anciennelé sur leurs collègues reçus dès juillet, puisque les trois mois de vacances, consacrés à réparer un échec, leur sont comptés pour cinq mois. Saisi de la bizarrerie, le Conseil d'Etat n’a pu que répondre : « c’est le règlement » (2). Nous avons d’ailleurs quelque peu l'habitude de ces étrangetés, car elles sont très semblables à celles que nous relevions à propos des exceptions à la règle du début par la classe initiale du grade (p. 649). Pour les professeurs de l'enseignement supérieur, le mode de calcul de l’ancienneté, tel que le prescrit l’article 3 du décret du 12 février 1881, conduit à des anomalies très voisines lorsqu'il compte pour moitié, aux professeurs qui sont litularisés, les années passées par eux dans l’enseignement public avant
3 février 1910,M.Godard, p.542. Rapp. Conseil d'Etat, 26 juilletr90o7 Déat, S. 1909, 3, 153, D. 1909, 3, 30, Rec. p. 725 13 mai 1910, Union générale des contributions indirectes, Aec., p. 398; 2 décembre 1910, Nicolas, Rec., p. 858.
1. Officiers d'état-major, décret du 12 septembre 1899 ; officiers de marine, art. 7 du décret du 10 août 1910 ; contributions directes etindirectes, art. Q ou 12 des décrets du 2 février 1907; etc...