‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 292 sur 390 · Première séance du 21 avril, Déb. part., p · texte numérisé non relu

Première séance du 21 avril, Déb. part., p

4. Ch. des Dép., deuxième séance Au 21 avril 1905, Déb: parl., p- 1640 ; Sénat, id., p. g2r. ;

Le texte transactionnel adopté devint l'article 65 de la loi de finances promulguée le 22 avril, Il est ainsi conçu : « Tous les fonctionnaïres civils et militaires, tous les employés el ouvriers de foules administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et /ous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l'objet d'une mesure disciplinaire où d’un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté » (1).

A peine âgé de six années seulement, l’article 65 de la loi de 1905 est déjà riche en jurisprudence. L’administration aurait bien voulu, suivant l’euphémisme employé par le président du Conseil, appliquer ce texte « avec ménagements», c'est-à-dire quand cela lui ferait plaisir. Mais le Conseil d'Etat s'est institué le gardien sévère et vigilant de la légalité, et, aujourd'hui, l'administration commence à comprendre que c'était vraiment sérieux. Le premier arrêt: rendu sur la matière date du 6 juillet 1906 (2) : il a prononcé l’annulation d'une décision déplaçant d'office un inspecteur primaire. |

Pour commenter çe lexte, en tant qu'il intéresse l’avancement, constatons que l'analyse le décompose ainsi qu'il suit : dans certaines circonstances, seulement — tous les fonctionnaires, au sens le plus large du mot — ont droit — à une communication personnelle et confidentielle — de tout leur dossier. Reprenons, un à un, ces divers éléments.

Les circonstances d'application de Particle peuvent se

1. Voir Rev. du droit public, 1905, p. 362 et 1909, p. 474; Lacourte, Des garanties arcordées aux fonclionnaires etc...,

p- 46. | | 2! Nicol, Rec.. p. 629 ; D. 1968, 3, 273, S. 1908, 8, 157.

réduire à deux : mesure disciplinaire (1), déplacement d'office. Le retard d'avancement à l’ancienneté devrait, en effet, appartenir au groupe des mesures disciplinaires, et nous avons vu que le projet de statut paraît bien entendre les choses ainsi. Quant au déplacement d'office, s'il peut, parfois, constituer une mesure disciplinaire, 1l peut également n'avoir en rien ce caractère, et la loi ne distingue pas (2), ce qui fait qu’il doit être mis à part. Pour ce qui est plus particulièrement de l'avancement, c'est-à-dire de la seule hypothèse qui doive nous préoccuper, le droit du fonctionnaire, à la communication, ne s'ouvre donc qu’au moment où souvre, pour lui, un droit fondé sur son ancienneté. Ce moment, ce sera, par conséquent, celui où un fonctionnaire, moins ancien que lui, serait promu à l'ancienneté, avant lui, dans un régime de relativité, — et celui où l'ancienneté absolue indiquée par les lois ou les règlements se trouve réalisée, par lui, dans un régime d'automatisme. À ce moment-là, le fonctionnaire omis peut

1. Sur ce quil faut entendre par mesure disciplinaire, au sens de ce texte, voir C. Etat, 3 février 191r, Dlle Guillaume. Pour une mesure disciplinaire qui nous intéresse plus spécialement, voir 6 août 1910, Cheyssière, Rec., p.723 (rétrogradation de rangs sur la liste d'ancienneté).

>. Faisant bon marché du texte, l'administration a essayé de soutenir que le droit de l’agent n'existait pas en cas de déplacement d'office motivé par l’intérêt du service. Elle se faisait ainsi trop beau jeu car, après tout, comme c’est l'intérêt du service qui veut qu'un agent soit déplacé par mesure disciplinaire, il suffisait de motiver toutes les décisions de déplacement par l’interêt du service pour annihiler la loi sur la question des déplacements d'office. Le Conseil d'Etat ne s’est pas prêté à cette combinaison : 6 juillet 1906, Nicol, D. 1908, 3, 27, S. 1908, 3, 157, Rec., p. 628; 22 novembre 1907, Rossi, D. 1909, 3,36, S. 1910, 3, 14, Rec., p. 842 ; 27 décembre 1907, Grémillet, D. 1909, 3, 37, Rec., p. 1008; 19 mars 1909, Rullac, D. 1910, 3, 131, ec., p. 296 ; 4 mars 1910, Chanu, Æec., p. 204. Sur cette question du déplacement d'office, voir aussi 22 mai 1908, Mayoux, D. 1910, 3, 15, Rec., p. 559.

réclamer la communication prescrite par l'article 65.

Il peut la réclamer, dès l'instant où il est fonctionnaire au sens le plus large du mot. Non seulement fonctionnaires militaires comme fonctionnaires civils, ainsi que le spécifie formellement le texte (1), mais encore fonctionnaires communaux ou départementaux comme fonctionnaires nationaux (2), et fonctionnaires coloniaux comme fonctionnaires métropolitains (3) : tous ont droit au bénéfice de la loi (4).

Le droit du fonctionnaire est à sa disposition. Il peut donc y renoncer, el il est censé y avoir renoncé du fait qu'il a accepté la mesure prise contre lui (5) ou, a fortiort, du fait qu'il a rompu lui-même le contrat qui le lait à l'administration (6). Mais, à défaut de renonciation tacite ou formelle, le droit du fonctionnaire subsiste et toute mesure, rentrant dans l’une des catégories prévues par la loi, qui serait prise sans que l'intéressé eût été mis en état

1. C. Etat, 22 novembre 1907, Corréard. S. 1910, 3, 14 ; D. 1909, 3:30; ec. p: 812:

2. C. Et., 22 mai 1908, Beaudelot, S. 1908, 3, 157, Rec., p. 559 ; 14 janvier 1910, Kentzmann, ec., p 23 ; 28 janvier 1910, Delval, Rec., p. 70 ; 8 juillet 1910, Danger, /ec., p.578 ; 30 décembre 1910, Périer, Rec., p. 978.

3. C. Et., 22 novembre 1905, Carrière, D. 1904. 3, 56; S. 1909, 3, 53; Rec., p. 847. L'’annotateur du Srrey éprouve cependant un doute, pour les fonctionnaires coloniaux nommés par les gouver:peurs et rétribués sur les fonds de la colonie (S. 1908, 3. 157, note sous C. Et , 6 juillet 1906).

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