‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 294 sur 390 · Art. 13 du projet de statut · texte numérisé non relu

Art. 13 du projet de statut

2. Je parle ainsi, Je le répète, pour une administration de bonne foi. Si la mauvaise foi s’en mêlait, l’article 63 ne servirait pas à grand'chose : après avoir communiqué, à un fonctionnaire, un dossier ne contenant que des notes excellentes, rien n’empêcherait de lui refuser son avancement pour des motifs tenus secrets.

3. V. Ch. des Dép., M. Milliès-Lacroix, ministre des Colonies, 16novembre 1908, Déb. parl., p. 2329.

Ce texte ne peut rien, notamment, dans le domaine du choix. Or, que les gouvernants y fassent bien attention. S'ils proclament l'impossibilité d'adapter, à l'avancement au choix, les mesures de protection qu'ils ont dû admettre pour l'avancement à l'ancienneté, ils donnent des armes à ceux qui condamnent le système du choix. L'ancienneté n’est pas un aliment, c'est un antidote : l’ancienneté s’est glissée et répandue, dans l'avancement, comme un contrepoison du choix; plus le choix est arbitraire, plus l’ancienneté fait de partisans. Elle en aurait moins, elle aurait un moindre domaine à elle, si le pouvoir avait su renoncer opportunément au choix discrélionnaire. Pour avoir des garanties que l’on prétendrait incompatibles avec le choix, les défenseurs des fonctionnaires poursuivront sans relâche l’absorption du choix par l'ancienneté, et le gouvernement perdra tout, pour avoir voulu tout sauver : il perdra la faculté de choix, en même temps qu'il subira l'obligation à la garantie. On dira que les fonctionnaires n'ont pas droit à l'avancement au choix : mais les fonctionnaires ont droit à la justice, et la prétendue justice qu’un gouvernement serait libre de refuser, elle n’a qu'un now, c'est l’iniquité. En demandant des garanties de lumière et de loyauté, autour des décisions d'avancement au choix, ce n'est d'ailleurs pas le droit des fonctionnaires qui m'intéresse : c'est le droit de la fonction, de la fonction qui veut les avancements au mérite et non au caprice; c’est la cause de la démocratie, de cette démocratie pour qui toute injustice est à la fois une injure et une blessure; et c’est aussi le devoir du gouvernement, car si le fonctionnaire le plus apte n’a pas le droit de réclamer l'avancement au choix, le gouvernement à néanmoins le devoir de Je lui donner.

Le danger qui me préoccupe est immense. Pour écarter un fonctionnaire de l'avancement à l’ancienneté, il faut des accusations graves, des faits précis, et il sera plutôt rare

que la proposition en soit présentée à mal escient. Tandis que, pour l’écarter de l’avancement au choix, il suffit de ne rien dire où d’insinuer quelque vague mécontentement ou même d'estomper adroitement des appréciations favorables. Et il suffit, aussi, de se tromper de bonne foi. De tout ce qu'il faut craindre, en pareil régime, des associations de fonctionnaires m'ont fourni certains types : J'en présente quelques-uns pour ce qu'ils peuvent valoir, comme pures hypothèses si l’on veut, car il m'était impossible d’en vérifier l'exactitude.

Un fonctionnaire a cru devoir insérer, dans un rapport, une indication que son chefimmédiat aurait préféré n°y pas voir, dans son intérêt personnel, Invité verbalement à supprimer ce passage, l'intéressé y consent, à condition d'en recevoir l'ordre écrit pour se couvrir au besoin. Get ordre ne lui est pas donné, et le rapport suit son cours. Mais viennent les notes secrètes. L'agent est ainsi apprécié fait son devoir, mais a un caractère difficile, C'en est assez pour l’écarter de l'avancement au choix, sans qu'il lui soit permis d'en connaître le motif.

Pour soutenir sa mère veuve, et autrefois heureuse, un jeune fonctionnaire passe une partie de ses nuits à des travaux de comptabilité privée. Il ne dort, ni, hélas, ne mange son comptant. Trop fier pour publier sa détresse, il voit attribuer à des excès d’un autre ordre les ravages que la fatigue et les privations exercent sur sa santé. Et voici que, sur sa feuille signalétique, cette erreur cruelle se glisse, fatale à son avancement : « conduite privée, laisse à désirer ».

Moins pénible, mais non moins fâcheux, est le cas de cet autre fonctionnaire dont la conduite était également signalée comme déplorable : célibataire et jeune, notre héros demandait, de temps à autre, une hospitalité nocturne et rétribuée à l’une des deux ou trois demi-mondaines de sa sous-préfecture ; malheureusement, un soir, par.

suite d’une fâcheuse erreur de numéro d'ordre, il s’y était heurté à son chef direct, lequel n'avait, lui, l’excuse ni de la jeunesse ni du célibat. Tant que son chef ne fut pas changé, il n'obtint aucun avancement au choix.

De tels faits sont évidemment exceptionnels. Les faits courants sont plus ténus, plus vulgaires, ce qui ne les rend pas plus supportables.

On ne saurait trop le répéter : un système qui permet de juger à l’insu du justiciable, de porter des sentences en cachette, de favoriser ou de défavoriser en sourdine, ce système-là n'est pas seulement inconciliable avec l'intérêt bien compris d’un régime de vérité et de justice, il est profondément dangereux pour l'administration elle-même. N’est-il pas insensé de n’organiser la communication, aux fonctionnaires, des notes appréciatrices de leurs qualités et de leurs défauts professionnels qu'au moment de sévir contre eux (1) ? Comme méthode éducative, il existe assurément mieux. Si l’on veut que le fonctionnaire s’amende ou persévère, ne devrait-on pas lui faire part, à lui le premier, des reproches ou des compliments que mérite son travail (2)? Cela semblerait tout indiqué.

1. Tous nos fonctionnaires pourraient dire ce que disait M. Thalamas, à la Chambre des Députés, le 14 février 1911 (Déb. parl., p. 687) : « Lorsque je suis arrivé, jeune professeur, dans un lycée de province, essayant de faire de mon mieux, mais ayant naturellement besoin qu’on me guidât, qu'on m'apportât les conseils d’une expérience autorisée, J'ai vu défiler, dans ma classe, des recteurs, des proviseurs, des inspecteurs d'académie et des inspecteurs géuéraux, Jamais un seul ne m'a dit si je faisais bien ou mal, s'il était content ou non... Je n'ai jamais eu, en 22 années de services universitaires, communication d’une seule de mes notes. Je n’aurais pu les connaître que le jour où une mesure disciplinaire aurait été prise contre mot ».

2. Le projet de statut comprend la nécessité de faire connaître, aux candidats non admis à participer à un concours d’entrée, les motifs de leur élimination. Or, dans ce cas, l'intérêt individuel seul’

Ce n’est pas la manière de voir de tout le monde. Je ne parle plus du gouvernement qui, lui, est toujours porté à déclarer que l'arbitraire a vécu. Mais voici un magistrat et un député radical, qui s'accordent à proclamer que tout est-pour le mieux dans le système de l’article65. M. Pabon (1) estime, en effet, que, pour qu'un fonctionnaire ne soit pas frappé ou lésé au vu de documents dont il n’aurait pas eu connaissance, «il n’est pas le moins du monde nécessaire quil ait le droit de réclamer à tout propos, et sans motifs légitimes, la communication de son dossier ». Je ne crois pas qu'il ait jamais été question nulle part, du moins dans des organes sérieux, de donner au fonctionnaire le droit de demander communication de son dossier chaque fois que fantaisie lui en prendrait. La seule chose désirable, c’est que pas un document, pas une note n’aille grossir ce dossier sans lui avoir été préalablement communiqué : le motif légitime de la communication, c'est l'existence du document; le moment normal de la communication, c’est celui de l'introduction de ce document dans le dossier. L'honorable magistrat ajoute qu'il suffit évidemment, pour que ses intérêts soient pleinement sauvegardés, que le fonctionnaire puisse exiger cette communication lorsque sa situation est menacée : d'accord, mais, pour moi, les intérêts du fonctionnaire — et les intérêts de l'administration, qu'il ne faudrait cependant pas oublier tout à fait, quand on examine ces questions — ces intérêts sont menacés dés le moment où, dans un dossier, se glisse une note qui n'a pas été soumise à l'épreuve de la contradiction et non pas seulement, comme il apparaît à M. Pabon, à l'heure où va se décider une mesure de dis-

est en jeu. Pourquoi ne pas admettre la même règle en matière d'avancement, alors qu’en outre de l'intérêt individuel, l'intérêt fonctionnel le voudrait ?

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