‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 295 sur 390 · Revue politique et parlementaire, août 1905, p · texte numérisé non relu

Revue politique et parlementaire, août 1905, p

grâce. D'autant plus que les intérêts en cause sont menacés bien autrément que par le moyen de mesures positives où expresses: ils peuvent l'être parle moyen de mesures négatives où siléncieuses, et, celles-ci, l’article 65 ne les amortit en aucune façon. Ce qui déconcerte un peu, dans la thèse de M. Pabon, c’est de constater que la portée restreinte de l’article 65, dans le jeu dé l'avancement, ne lui a pas échappé: il reconnaît, en effet, que ce texte s'applique seulement aux cas exceptionnels où il existe des droits d'ancienneté, posés par les lois ou les règlements. Mais alors, dans les autres cas, peu lui importe que l’avancement soit erroné, peu lui importe que le plus apte puisse être écarté par erreur où maléfice ? Toute la question est cependant là. M. Pabon n’y songe pas : il ne songe qu'aux mesures disciplinaires ; il ie considère le droit de la fonction que sous son aspect le moins intéressant.

Quant au député qui professe une opinion analogue, c’est M. Chéron, rapporteur général du budget de rg1rr : M. Chéron affirme que l’article 65 donne pleine satisfac- Uion aux fonctionnaires, parce qu'il leur permet de savoir s'ils ne « sont pas l’objet de notes erronées et de mesures disciplinaires injustifiées » (1). Je doute que les fonctionnaires puissent trouver pleine satisfaction dans un texte qui ne leur permet que dans des cas très exceptionnels, de savoir

1. Ch. des Dép., 18 avril 1911, Déb. parl., p. 2033. Voir J.Of, 8 juin 1911, Déb. part, p. 2290, cette réponse du ministre de la Marine à une question écrite : « L'article 65 ne donne pas à un fonctionnaire le droit de savoir pourquoi il a été rayé d’uneliste d’avancement de grade au choix, sur laquelle il était porté avec le n° 1 ». De même, J. Of, 12 juillet rgr1, Déb. parl., p. 2780, la réponse du ministre du Commerce, à un député qui lui demandait s’il ne serait pas possible de supprimer les notes occultes et d'organiser la communication obligatoire des dossiers : « Le système des notes occulles n'existe pas, attendu qu’on applique l’article 65 de la loi de. finances de 1905, et que les dossiers du personnel sont communiqués aux commissions d'avancement » ; M. Couyba est resté poète !!

s'ils ne sont pas l’objet de notes erronées, et qui ne leur permet de le savoir que dans les cas où il y a le moins de chances pour qu'elles le soient; quant à l'hypothèse d'une mesure disciplinaire, j'imagine que le fonctionnaire n'a pas besoin du secours de l’article 65 pour se faire une opinion sur la Justification de cette mesure. Mais, quand bien même les fonctionnaires auraient la naïveté qui leur est prêtée, J'en reviens toujours à ma question : et l'intérêt général, est-ce qu'il lui suffit, à lui aussi, de savoir si des mesures disciplinaires sont prises injustement ? Est-ce qu'il n’est pas directement compromis par la possibilité d'une injuste distribution des avancements ? Et contre cette possibilité, que peut l'amulette de la loi de 1905 ?

J'ai confiance que, lors de la discussion du projet de statut, nos politiques voudront reprendre la question, et qu’ils la reprendront de plus haut, plus à l'écart de certains préjugés. S'ils veulent envisager le sujet dans toute son ampleur, qu’ils renoncent à mettre, au premier plan de leurs préoccupations, le droit strict, rigoureux que leurs conceplions Juridiques attribuent aux fonctionnaires : qu'ils considèrent leur droit moral à l’équité, et l'intérêt conforme de la fonction publique. Alors seulement, ils libéreront leurs vues de tous les écrans qui les ont, jusqu’à présent, rétrécies et ohscurcies.

D'ores et déjà, le progrès nécessaire, inévitable, est en marche.

Comprenant ce qu’il y a de monstrueux, pour une conscience claire, dans le fait de la notation secrète, certains chefs ont pris lPiniliative honorable de ne jamais envoyer leurs feuilles signalétiques sans les avoir spontanément communiquées aux intéressés (1). En cela, ils ont fait acte

1. V. Ch. des Dép.. 17 mars 1906, M. Sembat, Déb. parl., p. 1413.

d'honnèêtes gens, de supérieurs conscients des véritables besoins de la discipline et de fonctionnaires soucieux des intérêts du service, hautement et intelligemment compris. Leur exemple n'a d’ailleurs guère été suivi.

Dans l'armée, cette communication est obligatoire. A la suite de l’agitation des fiches, pour rassurer les esprits, le ministre de la Guerre en a décidé ainsi, par une circulaire du 13 janvier 1905 (1) complétée le 24 octobre de la même année et rappelée au cinquième alinéa de l'instruction du 25 juillet rg10 sur l'établissement des tableaux d'avancement et de concours (2). Cette mesure a été vivement critiquée par M. Raiberti, député, lequel affirme que l'obligation de communiquer leurs notes aux intéressés aurait pour résultat une complète uniformisalion des dites notes : plus rien, dit-il, ne différencie, dans les feuilles d'appréciation, les bons officiers des médiocres, car si les notes des bons ne sont évidemment pas devenues mauvaises, celles des médiocres sont devenues bonnes ; du fait qu’ils ne sont plus ignorés des intéressés, les renseignements deviennent donc impropres à baser une comparaison sérieuse (3). M. Salaün partage ces idées : 11 lui semble «évident » que, pour que les notes soient sincères, « pour qu'elles ne versent pas dans la banalité d'un optimisme systématique, il faut qu’elles restent, en temps ordinaire, confidentielles » (4). De même, l’auteur anonyme des Fonctionnaires se montre peu rassuré, lorsqu'il songe « à la circonspection qu’un chef doit apporter à rédiger des notes dépourvues de tout caractère confidentiel », et il voit, dans la communication de ces notes, « un danger pour le fonctionnaire » plutôt

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