I. — La constitution des dossiers d'examen
La question qui se présente tout d’abord est celle de savoir sur quels éléments d'appréciation doit porter l'examen qui détermine le choix du pouvoir.
La réponse ne semble pas difficile à formuler, S'agit-il d'avancement de classe ? Il faut examiner si les actes du fonctionnaire paraissent de nature à justifier une augmentation d'émoluments plus hâtive pour lui que pour la moyenne de ses collègues, c’est-à-dire apprécier la qualité et l'importance de ses services passés. S’egit-il d’avancement de grade ? Suivant que le choix tend seulement à sélectionner les candidats à admettre au concours d'avancement, ou tend directement à désigner les fonctionnaires jugés aptes à la fonction supérieure, l'examen qui détermine le choix du pouvoir doit prendre en considération l'ensemble de la carrière des postulants, en vue de juger soit, simplement, si, sous le rapport de la valeur morale et de la conscience professionnelle, ils peuvent être admis à faire la démonstration de leurs aptitudes techniques à la fonction supérieure, — soit, en outre de cela, si les aptitudes techniques dont ils ont fait preuve dans le passé présument suffisamment de la possession de celles qui leur seraient nécessaires dans l’avenir,
Là-dessus, pas de dissentiment possible, au fond. Tous les chefs diront que c’est ainsi qu’ils entendent leur mission. Et je suis persuadé qu’en conscience, la grande majorité d'entre eux s'efforcent de la remplir ainsi. Mais, ils peuvent se tromper, de bonne foi, dans l'exécution de leurs intentions : quels moyens de contrôle s’exercent sur eux ? Certains supérieurs peuvent céder à des faiblesses de caractère, à une bienveillance excessive ou à une sévérité démesurée : quels moyens de rectification viendront remettre les choses au point? Enfin, les chefs proposent et le Dieu dispose : d'après quelles données le Dieu se détermine-t-il, pour amender, au besoin, les actes de ses apôtres ?
Le moyen de renseignement, d'appréciation et de comparaison, normalement employé dans nos services publics, est des plus rudimentaires. Périodiquement, les agents sont notés par leurs chefs hiérarchiques, et ce sont ces notes qui servent de base officielle à tout le travail d'avancement. Dans les services civils, ces notes prennent, d'ordinaire, le nom de feurlles signalétiques (x).
Rien n'est plus nécessaire que d’engager ainsi la procédure de l’avancement par une consultation de ceux qui suivent et surveillent, au jour le jour, l’action professionnelle des fonctionnaires. Rien n’est plus naturel, dans un régime de hiérarchie. La méthode fouriériste, — l'élection des chefs du groupe ou de la série par les membres du groupe ou de la série, « lesquels sont parfaitement compétents sur les choses et les personnes parce qu’ils connais-
1. Sur la consistance matérielle des notes des agents des postes, voir /nstructions générales du 21 mars 1909 (/. Off, 22 mars, p. 2940 et suiv.) ; des magistrats, voir le Contrôle de la magistrature (Revo. pol. et parl., juillet 1908, p. 86) ; des fonctionnaires de la marine, voir /. Off, 2 août 1911, p. 6548.
sent, d'une part, le travail pour quoi ils ont un chef à nommer et, d'autre part, les individus qui briguent leurs suffrages » — cette méthode-là ne semble pas attirer les esprits contemporains, syndicalistes exceptés : c'est pourtant par elle que les professeurs des facultés sont portés au décanat, et nous avons vu que la Révolution l'avait essayée, notamment pour l'élévation aux grades militaires. Si l’on néglige la particularité concernant le décanat des facultés, on peut considérer le système comme actuellement disparu de nos mœurs. Dire qu'il ne s'y réintroduira pas un jour, d'une façon oblique et progressive, ce serait peut-être accorder une attention insuffisante à certaines manifestations symplomatiques de la fonctioncollaboration : nous verrons, en effet, comment les fonctionnaires parviennent à se faire admettre dans les commissions d'avancement, oh, dans des condilions qui ne sont pas encore bien compromettantes mais qui ne les ont pas moins introduits dans la place. j
Donc, pour le moment présent, la procédure s'engage par les notes des chefs hiérarchiques. M. Escassut est très préoccupé par la question de savoir s'il appartient au chef de proposer le subordonné pour l’avancement ou si son rôle ne doit pas se borner à le noter (r), et cette question lui paraît devoir se résoudre dans le second sens. Bien que ce soit la solution admise dans l’armée, où les chefs directs sont seulement appelés à fournir des notes sur leurs subordonnés (décret du 22 mars 1908, art. 4), je n’ai pu en découvrir la réelle utilité pratique, car les propositions du chef immédiat se traduisent implicitement dans ses notes. Pratiquement parlant, je crois même que mieux vaudrait, peut-être, ne pas lui interdire de les formuler en clair, si l’on ne veut pas s'exposer à le voir exagérer, en bien ou en mal, des appréciations à travers les lignes des-