‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 305 sur 390 · leo. pol. el parl., juillet 1908, p · texte numérisé non relu

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une véritable instruction, à provoquer les explications complémentaires et toujours contradictoires dont ils croiraient avoir besoin ; en un mot, ils ont à faire autre chose qu'un acte de présence ou qu'un geste d’acquiescement. Par ces trois moyens, obligation de motiver les notes et propositions, — obligation de les communiquer à l'intéressé et d'y Joindre les explications où compléments d'information que celui-ci pourrait présenter, — instruction du dossier, ainsi constitué, par le chef immédiat de l’auteur des notes, — par ces trois moyens, je ne dis pas que l’on rendrait impossible «toute injustice, même involontaire », mais je crois pouvoir affirmer qu'on mettrait sous les yeux de l'autorité des éléments d'appréciation un peu plus sérieux que ceux dont elle se contente actuellement.

Je n'invente d'ailleurs rien. En matière sociale, on se méfie des inventeurs. On préfère généralement les imitateurs. Et comme nous sommes aussi en matière administrative, c'est-à-dire dans le royaume des précédents, j'ai hâte de m'abriter derrière mes modèles (1).

En Italie, pour apprécier les services des magistrats à inscrire au tableau d'avancement, la commission compétente ne dispose pas seulement des notes hiérarchiques données à chacun : elle examine, ensemble, les jugements, ordonnances ou réquisitoires émanés du magistrat dans les

1. Une première indication pourrait être trouvée, en France même, dans le statut des professeurs de l’enseignement supérieur : les présentations pour l'avancement doivent être accompagnées d’une note justificative où sont appréciés les services du professeur ; en outre des propositions des inspecteurs généraux, recteurs et doyens, la commission prend connaissance du tableau du nombre d'heures consacrées par le professeur aux leçons et conférences et du nombre des examens qu’il a fait subir durant l’année précédente (art. 6, décret du 12 février 1881).

quatre derniers mois et, le cas échéant, tous autres jugements, ordonnances, réquisitoires, travaux, titres ou documents que les intéressés lui auront fait tenir par la voie hiérarchique; elle entend, oralement ou par écrit, les magistrats à classer (1). Dans son projet de statut, après avoir affirmé que « le droit des supérieurs sur leurs subordonnés doit découler non pas seulement de leur seule volonté, mais de raisons objectives de légitimité et de Justice », après âvoir reconnu « que les fonctionnaires ne peuvent donner le plein des qualités d’intégrité, d'activité et d'intelligence nécessaires dans leurs fonctions que s'ils sont défendus contre toute possibilité d'arbitraire, de favorilisme et d’injustice », le gouvernement italien passait des paroles aux actes et proposait de décider que « Îles notes concernant la conduite et le zèle des fonctionnaires seront communiquées aux intéressés, qui y joindront toutes les justifications qu'ils jugeront utiles » (2). Ges dispositions ne se retrouvent plus dans la loi votée en 1908, laquelle s'est beaucoup plus préoccupée des questons de discipline que des questions d'avancement. Il n'en demeure pas moins acquis que ces précaulions, jugées incompatibles avec la notion que se fait de l'Autorité notre gouvernement républicain, avaient été jugées admissibles par un cabinet de la monarchie transalpine.

Chez nos voisins du Nord, on nourrit des préoccupations analogues à celles du gouvernement italien. M. Bergé constate qu'actuellement, dans l'administration belge, « le choix n’a d'autre base que l'appréciation des chefs hiérarchiques et que tel employé, se trouvant sous les ordres d’un chef complaisant, peut obtenir de l’avancement au détriment de collègues chargés de fonctions identiques ou plus importantes, mais travaillant sous les ordres d'un

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