‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 309 sur 390 · Loi de finances du 17 avril, art · texte numérisé non relu

Loi de finances du 17 avril, art

4, Décret du 30 mars 1808,

cement, fait l’objet de l’article 17 du décret du 13 février

Dans les autres services publics, la pratique du tableau d'avancement s’est répandue de proche en proche : pour en fournir des attestations, il me suffirait de reprendre lénuméralion de la plupart des règlements déjà cités ; mais je crois pouvoir m'en dispenser, et en dispenser le lecteur, d'autant mieux que, par la suite, j'aurai à fournir de nombreuses références en examinant le fonctionnement du mécanisme. Là où le système n’est pas encore appliqué, l'opinion y voit une lacune que l’administration finit par combler peu à peu {1}.

Mais, pour si générale que soit, de nos jours, l’instituüon du tableau d'avancement, pour si exceptionnelle que devienne la situation des fonctionnaires qui n’en bénéficient pas encore, celte institution n'en reste pas moins l'exception juridique. Je crois que c’est Mortimer Ternaux qui, le premier, a proposé d’en faire une régle pour toutes les fonctions publiques (2); la proposition Barthe, de 1885, reprenait l’idée dans son article 2. Le projet de statut de 1909-1910 l’adopte à son tour : « ... nul ne peut bénéficier d’un avancement de classe ou de grade, s’il n'est porté sur un tableau d'avancement » (art. 6). Ainsi, la règle de fait deviendra la règle de droit.

Voilà, n’est-il pas vrai, un progrès sensible en voie d’accomplissement ? Désormais, les mérites comparatifs des candidats à l’avancement seront appréciés autrement que par un homme qui n’a ni la liberté de temps ni la liberté d'esprit nécessaires pour procéder à un examen attentif et

ï. V. Ch. des Dép., 23 novembre 1908, M. Symian, sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes, Déb. parl., p. 2549; Sénat, 21 juin 1911, MM. de Saint-Quentin et Pams, min. de l’Agr., p- 879 et 881.

2, Rapport du 4 août 1849, Mon., 1849, p. 2678,

impartial. C'est le rève (1) ! L'exposé des motifs du projet de statut nous le dépeint en ces termes : « Qu'il s'agisse de l'avancement de classe où de l'avancement de grade ou d'emploi, le choix ne sera pas purement arbitraire; 11 ne pourra s'exercer qu'au profit de fonctionnaires portés sur un tableau dressé... dans des condilions offrant toute Garantie ». Hélas, ily a des incrédules, qui demandent à toucher du doigt, qui veulent voir si ces conditions, dans lesquelles sera dressé le tableau, sont bien de nature « à donner toutes garanties », el si le choix qui en résultera, ayant cessé d'être « purement » arbitraire, ne continuera pas de lêtre considérablement. I y a des sceptiques, portés à craindre que, sous ce rapport, le projet de statut ne renferme une vaste illusion, ou, comme dit M. Larnaude, que « des

vers rongeurs n'aient élu domicile dans l'organisme ».

Dans les intentions du gouvernement, le tableau d'avancement serait dressé € par le ministre ou par le chef de service compétent » (2) ou, pour nous exprimer d'une manière plus générale, par l'autorité à qui appartient la décision d'avancement ; le rouage interposé, la commission d'avantcement, n'aurait à donner qu’un avis pur et simple. C'est-à-dire que le tableau d'avancement, institué pour donner « toutes garanties » aux fonctionnaires et aux administrés, contre les erreurs ou les abus de l'autorité à qui appartient la nominalion, est arrêté par qui ? Par cette mème autorité contre les erreurs où les abus de laquelle on prétend nous protéger ! Du travail que lui apportera la commission d'avancement, le ministre fera ce qu'il voudra : à la seule condition d'avoir respecté les formes, il ajoutera,

1. ÇQ Une innovation considérable », dit M. Rougie, £tude sur le slalut, p. 121.

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