Arr. min, Commerce, 22 juin 1910, art
3. Magistrats, décret du 13 février 1908, art. 24; ingénieurs des ponts ct chaussées, rapport à l'appui des décrets des 18 février 1882 et 26 décembre 1883 ; inspecteurs du travail, décrets des 3 mai 1907, 11 mars 1900, art. 1%; personnel des contributions directes, décret du 29 décembre 1910, art. 13 ; percepteurs, décrets des 8 novembre 1907-16 juin 1910, art. 16; postes et télégraphes, décrets du g juin 1906, art. 2 de l’un, art. 16 de l'autre ; contributions indirectes, décret du 2 février 1907, art. 13 ; douanes, décret du 28 juillet 1911, art. 13: officiers de l’armée de terre, décret du 4 janvier 1900, art. 10; etc... Rien que pour l’armée, la question fournirait matière à toute une étude intéressante. Jusque sous l'empire du décret du 3 mars 1899, le tableau était arrêté en commission : la règle fut ébréchée d’abord pour les promotions d'officiers généraux (décret du 29 septembre 1899); puis elle fut totalement emportée par Île décret du { janvier 1900 (art. 10); il ne restait plus qu’à supprimer les commissions de classement, et c'est ce que fit un décret du 15 mars 1901. Aujourd'hui donc, pour les officiers de l’armée de terre, Le ministre arrête directement les tableaux d'après les notes hiérarchiques. M. Berteaux, ministre de la Guerre, a déclaré, le 30 mars 1911 (Ch. des Dép., Déb. parl., p. 1280), que « les commissions de classement avaient été unanimement condamnées »,
I y à, cependant, des discordances. Aux (ravaux publics, pour qu'un expéditionnaire puisse devenir rédacteur par le chemin de service, il faut, dit l'article 9 du décret du 4 juin r910, qu'il soit porté sur un tableau dressé par le comité des directeurs : volontaire ou non, lPabdication du pouvoir ministériel est, ici, certaine. Dans les écoles nationales d'arts et métiers, c'est la commission qui arrête les tableaux d'avancement du personnel (1). De même, c'est la commission qui établit le tableau d'avancement lorsqu'il s'agit des agents techniques des directions de travaux de la marine à porter au grade d'agent technique principal (2) et des chefs ouvriers et ouvriers des mêmes services pour le grade d'agent technique (3). Pour les percepteurs, si le ministre arrête les tableaux d’avancement au choix, il ne peut pas exclure, de Pavancement à l'ancienneté, des candidats dont les notes auraient été jugées suffisantes par la commission (4). Peut-on aller jusqu'à voir uoe restriction du pouvoir du ministre dans celte disposition de l'article 3 du décret du 9 juin 1906, qui interdit d'inscrire, au tableau, des agents des postes «qui ne seraient pas bien notés »? Oui, si le texte avait eu la précaution de dire ce qu'il convient d'entendre par
« agent bien noté »; mais, en l'absence de cette précau-
que «des tractations s’y poursuivaient », qu'on se passait tel capitaine pour avoir tel autre, que c’étaient, sous le voile de l'anonymat, des considérations de personnes et d'amitiés qui dictaient les avancements. Et un député lui ayant demandé si le choix du ministre valait beaucoup mieux, M. Berteaux lui répondit: € En tout cas, le ministre est responsable ». Contre les commissions de classement, voir aussi général Langlois, /evue bleue, 18 mars 1909, p. 323 : pour l'historique des commissions, voir /?ev. pol. el parl., mars 1903, p. 208.