Arr. MmI0. 9 mai 19r0, art. 5x
>. Décret du 6 août 1910, arr. min. 24 octobre 1910, art. 14. )
. Décret du 6 août 1910, art. 4 et 5.
Es
, Décret du 8 novembre 1907, art. 17.
LES GARANTIES DE L'AVANCEMENT AU CHOIX 797 tion, la restriction reste purement verbale. Enfin, voici le cas des officiers des divers corps de la marine : aux termes des articles 1", 6 et 9 du décret du 18 août 1910, ce sont les commissions de classement qui arrêtent le tableau Gt le ministre a seulement voix prépondérante en cas de par- (age, avec droit d'inseriplüion d'office dans la proportion d'un cinquième. Ce n'est évidemment qu’une transaction, mais c’est une transaction bonne à prendre en attendant : le ministre ne peut exclure du tableau qu'en cas de par- (age, ce qui est parfait ; 11 ne peut y inscrire à son gré que dans une certaine mesure, ce qui est loujours autant de sauvé. Seulement, ne cherchons pas à comprendre pourquoi les commissions de classement, bonnes pour l’armée de mer, ne valentrien pour l'armée de terre.
Notons, enfin, une dernière restriction intéressante des pouvoirs du ministre : à où survit le système des présentations, le gouvernement peut écarter des sujets qui Ini seraient cependant proposés par les commissions, mais il ne peut pas favoriser des candidats écartés par elles (2).
Le système du pouvoir intégralement discrétionnaire n'apparaît donc pas comme une nécessilé gouvernementale absolue. C'est ce que je voulais constater dans les faits. Il va sans dire que, dans les idées, il est également loin de ne compter que des partisans. Pour les magistrats, nous avons vu des ministres républicains, comme MM. Trarieux et Sarrien, en décréter l'abolition, et des jurisconsultes avertis, comme MM. Perreau et Flandin, en proposer la suppression (3). Pour la fonction publique en général,
1. Le personnel administratif de gestion et d'exécution est placé sous un régime identique à celui des officiers des corps navigants (décret du 28 octobre 1910).
2. Professeurs de l’enseignement supérieur, décret du 12 février 1881, art. 6.
3. Aux termes de leur proposition, l'inscription était subordonnée à l'avis favorable de la commission.
Mortimer Ternaux le faisait disparaître également, en prin-
cipe du moins (Tr).
En Italie, le tableau d'avancement de la magistrature est dressé par la commission : toute nomination non conforme au tableau doit être voulue par une délibération spéciale du conseil des ministres (2); pour les autres fonctionnaires, nous avons vu, page Do2, que le projet Zanardelli prévoyait une règle analogue (art. 24), mais on ne la retrouve plus dans le statut définitivement consacré par la loi du > juin 1908. En Belgique, la proposition Vandervelde remet à un conseil d'arbitrage le soin de statuer en dernier ressort sur le recours formé par le fonctionnaire contre la décision de l'autorité (art. 71).
Une dernière considération, tirée des pratiques françaises, me paraît venir s'ajouter à celles qui précèdent. Nous nous scandaliserions si un ministre modifiait la liste de classement que lui présente une commission d'examen ou de concours, et je ne crois pas qu'aucun ministre s'égare, sur ses pouvoirs, au point de songer à le faire (3). Pourtant, les motifs que l’on place à l'appui du pouvoir ministériel d'amendement sur les listes dressées par les commissions de choix ou d’ajournement, sembleraient devoir s'appliquer tout aussi bien là qu'ici.
Néanmoins, je crois qu'il faut nous résigner à voir le statut consacrer le pouvoir discrétionnaire des ministres