‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 321 sur 390 · Aev. pol. et parl., avril 1907, p. 86, M. Demartial · texte numérisé non relu

Aev. pol. et parl., avril 1907, p. 86, M. Demartial

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résulterait de profondes inégalités de traitement tenant à ce que les chefs sont plus ou moins généreux, les services plus où moins peuplés, les vacances plus ou moins fréquentes (1); ensuite, parce que les avancements au choix sont nécessairement limités par les crédits, lesquels ne sont pas à la disposition de chaque chef hiérarchique. D'ailleurs, abandonner la décision d'avancement 4 un homme me paraît une erreur aussi funeste, sinon plus, lorsque cet homme est le chef hiérarchique immédiat que lorsqu'il est le chef hiérarchique saprème et lointain : une décision de ce genre me semble assez grave, tant au point de vue de la fonction qu'au point de vue du fonctionnaire, pour exiger l'épreuve et le bénéfice de la délibération, et si Je réclame cette délibération à l'encontre du ministre,ce n’est pas pour la juger superflue à l'encontre du chef subalterne,

Tel n’est point l'avis de M. Demartial, qui pense tout net que le système des commissions de classement, qui est « notre système national, ne vaul rien », et que l'avancement doit dépendre des chefs directs des fonctionnaires, seuls qualifiés pour apprécier leurs services (2).

Cependant, M Demartual n'applique pas son principe avec une fermeté rigoureuse. S'il donne au chef seul le droit de

1, On à dû renoncer à établir les tableaux d'avancement des officiers par régiment ou par arrondissement d'inspection, comme on le faisait sous l'empire de l'ordonnance du 16 mars 1838 (art. 74 et suiv.) : c'est la loi du 5 janvier 1872 qui a institué le système de l'avancement sur toute l'arme (Cpr. Ch. des Dép , 1°r mars 1906, M. Raiberti, Déb. parl., p. 1135 : M. Raïberti réclame l’avancement par corps d'armée jusqu’au grade de colonel). De même, pour les instituteurs, 1l a fallu cesser de donner les avancements par département. Pour les percepteurs, les listes sont publiées par département, mais l'avancement a lieu sur l'ensemble du pays.

2. iev. pol. et parl., avril 1907, p. 86. Tel n’était point davantage l’avis de M. Berteaux, qui estimait, lui, que seul le ministre responsable devait disposer de l'avancement (S'uprà p. 355, Note 2).

proposition, il accorde au subordonné le droit d’a ppel contre les propositions du chef, et il attribue au ministre, éclairé pur un conserl, le pouvoir de statuer sur cet appel. Voilà bien l'organisme central et délibérant qui intervient : seulement, dans le système de M. Demartial, cet organisme n interviendra quest les propositions des chefs sont contestées : si elles ne le sont pas, la commission n'a rien à faire et le ministre ne peut rien changer aux propositions hiérarchiques. Ainsi, M. Demartuial assure la contradiction dans la procédure, ce qui est parfait; mais il ne donne qu'aux Jonclionnaires le droit de poursuivre la rectification des propositions hiérarchiques, ce qui me paraît faire bon marche des intérêts et des besoins de la fonction. Or, on ne doit pas faire un statut avec la seule préoccupation de protéger les fonctionnaires : c'est ce que la plupart des fonctionnaires, qui ont écrit ou inspiré des études sur le statut, ont trop aisément négligé de retenir. Il importe de ne pas donner dans ce travers, el c'est pourquoi je crois nécessaire de ne pas faire dépendre des fonctionnaires seuls la possibilité d'une mise au point des notes et propositions hiérarchiques.

MM. Chaigne et Buisson vont plus loin que M. Demartial dans la voie des concessions : s'ils ne font également appel à la commission que dans le cas où les fonctionnaires forment un recours contre les propositions de leurs chefs, ils laissent toujours au dépositaire de lautorité le soin d'arrêter définitivement les tableaux de choix (art. 16, Buisson) ou de majorations (art. 12, Chaigne). Ils admettent donc la rectification inspirée par l’intérêt du gouvernement, à côté de la rectification demandée par l'intérêt du fonctionnaire : mais ils négligent de ménager la possibilité d’une rectification basée sur l'intérêt de la fonction. Comme on voit bien qu'il est difficile aux hommes de cesser d'être … orfèvres! Tandis que M. Demartial, fonctionuaire, ne songe qu’au fonctionnaire, MM. Chaigne et

Buisson, défenseurs des fonctionnaires mais chevaliers dé la politique, aperçoivent, en outre, l'intérêt du gouvernement; mais ils ne voient pas au delà.

Quant au projet gouvernemental, intérêt de son auteur y prédomine également. Sans doute, il fait toujours 1ntervenir l'organisme collectif (art. 8) : il va donc plus loin que MM. Demartial, Chaigne et Buisson, en ce sens qu'il place obligatoirement une délibération sur le chemin de la procédure, Mais il reste sur lé même plan que les deux derniers en ce qui concerne les pouvoirs du ministre (1), et il se trouve en arrière d’eux tous quand il s’agit du droit dé recours des fonctionnaires (2). C'est toujours la logique des silualions qui transperce, invinciblement. Les trois systèmes préconisés se disposent, ainsi, suivant une gamme parfaitement graduée, une gamme fort expressive, qui part du Fonctionnaire, sombrement fonctionnaire, et finit au Pouvoir, crûment gouvernemental, en passant par les tons adoucis, par les tons mixtes des Politiques, tenants du gouvernement et aboutissants des fonctionnaires : en effet, pour M. Demartial, le pouvoir du gouvernement est suspendu au recours du fonctionnaire ; pour MM. Chaigne et Buisson, le recours du fonctionnaire laisse intact le pouvoir du gouvernement; pour le projet gouvernemental, le pouvoir du gouvernement prime tout, et le recours du fonctionnaire disparaît dans la pénombre.

I n'y a donc que l'intérêt de la fonction qui soit sans protecteur, dans toute cette affaire-là. On ne peut pas dire, en effet, qu'il soit sauvegardé par le seal fait de l’extistence d'un organisme équilibreur, il ne pourrait l'être que par l'action de cet organisme : or, nous avons vu que si le

1. Sur les pouvoirs qu'il lui réserve, nous sommes d'ores et déjà fixés : Suprà p. 792.

2. Nous savons également à quoi nous en tenir en ce qui concerne le recours qu'il tolère : Supra p. 363.

projet gouvernemental assure l'existence au rouage délibératif, il borne là ses bons soins; il ne lui garantit pas l'énergie, il la réserve toute au ministre ou du moins il réserve au ministre la faculté de l'absorber toute. La machine fonctionnera; mais, si le ministre le veut, elle fonctionnera à vide, pour fonctionner, non pour produire, comme dans un hall d'exposition.

Heureusement que les pratiques prévaudront sur les principes. En faïît, les commissions d'avancement exerceront l'autorité que le droit leur refuse, ou l’exerceront dans une très large mesure. Puis leur destinée se poursuivra, comme s'est poursuivie celle de tant d’autres assemblées d'origine purement consultative : le fait poussera le droit, de l'avis pur et simple à l'avis conforme, et de l'avis conforme au pouvoir de décision. Il est donc nécessaire de s'intéresser de très près à l'organisation et au fonctionnement de ces commissions,

Dans certains services, plus particulièrement peuplés ou compliqués, nous trouvons d'abord un détail d’organisation qui n’a pas grand intérêt technique, mais qu’il est bon de noter au passage : c’est le double degré de commissions. Il en était ainsi, dans l'armée de terre, lorsqu'il y avait des commissions de classement : sous le régime du décret du 22 mars 1898, le tableau était dressé, au premier degré, par une commission d'armée, et, au second degré, par le conseil supérieur de la guerre (art. 9 et 11); sous le régime du décret du 3 mars 1899, les commissions d'armée furent remplacées par des commissions d'arme, lesquelles dressaient définitivement le tableau pour les avancements jusqu’au grade de chef de bataillon inclus, ne laissant à une commission supérieure que les inscriptions à faire pour les grades plus élevés (art. 10); de même, sous Île régime du décret du 4 janvier 1900, réserve faite de ce

trait connu, qu'alors les deux commissions n'arrèlaient plus les tableaux pour les avancements de leur compétence, mais se bornaient à de simples propositions (art. 10). Le double degré existe encore pour les postiers et pour les percepteurs : des commissions départementales préparent le travail de la commission centrale (r). Ce sont là des procédés intérieurs, que nous pouvons nous borner à Me

L'idée primitive ne fut pas de créer, de toutes pièces, des organismes consultatifs pour l'avancement. L'idée primiüive fut de réunir en commissions tous les chefs suprèmes des agents à classer : c’est ainsi que nous avons vu l'ordonnance de 1818 remettre aux inspecteurs généraux Île soin d'arrêter les présentations des officiers à lavance- INONtL ELC ‘est ainsi encore que nous voyons les 1 InSpeC teurs généraux des ponts et chaussées et des mines préparer les tableaux des ingénieurs, conducteurs, contrôleurs, commis, etc. ; c'est, évidemment, la même idée qui inspire la composition des commissions d'avancement des adminis- Lions centrales, où le tableau préparatoire est établi par le conseil des directeurs (2) et celle des commissions départementales de classement des percepteurs, lesquelles comprennent le trésorier-payeur général et les receveurs pariculiers des finances (3). Les commissions d'avancement de ce genre me paraissent affectées d'un vice originel rédhibitoire : elles mettent exclusivement, en présence, des

hommes qui ont leur siège fait en ce qui concerne les

1. Postes, décret du 9 juin 1906, art. 1tret 9 ; percepteurs, décret du 8 novembre 1907, art. 16 modifié par l'article 1°° du décret du 16 juin 1910.

2. Colonies, décret du 23 mai 1896-19 août 1910, art. 12; travaux publics, décret du 4 juin 1910, art, 10; travail, décret du

20 Juin 1907, art. 10 : intérieur, décret du 23 février 1907. art. 13, modifié le 20 décembre 1910 : ete.

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