Décret du 16 juin 1910, art. rer
fonctionnaires de leur ressort, qui seront surtout préoccupés de faire aboutir les propositions concernant leur service et qui s’intéresseront, aux propositions des autres, juste dans la mesure où elles viennent concurrencer les leurs. Donc, préjugé ou indifférence, tel est, sur les candidatures, le sentiment qui anime des commissaires ainsi désignés. Le résultat, c'est que les membres de l'assemblée sont dominés beaucoup moins par la préoccupation de donner l'avancement aux plus méritants que par celle de se partager, pour le mieux, le contingent des inscriptions permises; on ne peut pas dire que tous délibérent sur chaque candidature, chacun bataille pour soi, c’est-à-dire pour les siens; la commission d'avancement fonctionne comme une assemblée de répartition. D'où les tractations que dénonçait M. Berteaux, lorsqu'il disait que les membres des commissions de classement « se passaient des officiers les uns aux autres ».
Ces inconvénients sont certainement évités là où, comme à l'administration centrale de l'agriculture, le nombre des membres de Ia commission d'avancement se réduit à l'unité : les tableaux de cette administration sont, en effet, dressés par le ministre sur la proposition du directeur du personnel, de lui seul et c'est assez (1). Mais, ici, la vérité c'est qu'il n'y a pas de commission d'avancement et je n’ai cité cette particularité que pour la faire connaître.
Ailleurs, ce sont des conseils ou commissions fonctionnant, auprès du ministre, en vue d’une mission consultative beaucoup plus étendue, qui se voient attribuer la préparation des tableaux d'avancement ou de présentation. Il en fut ainsi tant que le décret de 1898 régla la formation des tableaux d'avancement des officiers de l'armée de terre, le conseil supérieur de la guerre faisant alors office de commission centrale de classement ; tel est encore