‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 323 sur 390 · Décret du 6 mars 1909, art. 11 et · texte numérisé non relu

Décret du 6 mars 1909, art. 11 et

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le rôle dévolu aux diverses commissions du comité consultatif de l’enseignement supérieur, pour ce qui concerne les présentations des professeurs en vue de lavancement (1).

Mais, plus ordinairement, lorsqu'on emprunte ainsi un organisme consultatif préexistant, on en modifie la composition pour le transformer en commission d'avancement. Cette modification tend à faire participer, au travail de délibération, de soi-disant représentants des fonctionnaires intéressés. Pour le personnel de lPadministration centrale des postes, par exemple, des « représentants du personnel » prennent place à la commission d'avancement, à côté des membres du conseil des directeurs (2) ; pour le personnel des services extérieurs de la même administration, le conseil d'administration s’adjoint, lorsqu'il examine les propositions d'avancement, deux représentants de chaque « groupe de catégories du personnel » (3); pour le personnel des écoles nationales d’arts et métiers, les membres du comité d'inspection de l’enseignement technique se renforcent d’un représentant de la catégorie de fonctionnaires intéressée par la discussion (4).

Enfin, voici le système des commissions constituées de toutes pièces en vue du travail d'avancement. Les unes admettent la participation du personnel, les autres la repoussent. Dans le premier cas, se trouve la commission de classement des inspecteurs du travail, laquelle se compose du ministre, du directeur du travail, du directeur ou chef du cabinet du ministre, d'un membre de la commission supérieure du travail dans l’industrie, de trois membres ouvriers du conseil supérieur du travail, du chef du

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