Art. 15, décret du 9 juin
grade et un tableau d'avancement de classe. Pour les mieux distinguer, l'administration centrale de l'Intérieur appelle les premiers : listes d'aptitude, et les seconds : tableaux d'avancement tout court (1). L'expression liste d'aptitude est assez heureuse, car elle correspond bien à l’idée d’avancement de grade; mais l’expression tableaux d'avancement l’est moins, car une élévation en grade est un avancement tout comme une augmentation de classe. La terminologie généralement usitée, tableaux d’avancement de grade et tableaux d'avancement de classe, me paraît donc préférable. Je rappelle cependant que si l'avancement de classe avait lieu sur majorations d'ancienneté, le tableau s'en présenterait sous la forme d’un tableau de majorations alors, sans équivoque possible, on pourrait parler de listes d'aptitude, d’une part, et de listes ou tableaux de majorations, d'autre part. On pourrait, dans ces conditions, réserver le nom de tableaux d'avancement aux listes des fonctionnaires auxquels une décision de l'autorité accorde un avancement. Mais tout cela n’est que détails minuscules.
Dans la magistrature, il n'y a qu’un seul tableau pour les deux avancements : lorsqu'un juge de troisième classe est porté au tableau, cela signifie qu'il peut avancer soit de classe (par exemple être nommé juge à un tribunal de seconde classe), soit de grade (par exemple être nommé président d'un tribunal de troisième classe) : d’une manière plus précise, cela permet de le hausser à un poste quelconque, à condition qu'il n'en résulle pas, pour lui, une augmentation de plus de trois mille francs d'appointements (2). Il y a du jeu, comme on peut voir : nonobstant l'ennui de limiter les enjambées à 3.000 francs tous les deux ans,
1. Décr, 23 février 1907, art. 13 et 14 mod. par décr. 20 décembre 1910.
2, Art, 17, décret du 13 février 1908.
l'avenir reste facile à un jeune magistrat de falent, c’està-dire d'entregent, Décidément, en acceptant l'amendement Flandin, le Garde des Sceanx a eu raison de dire que Île futur article 38 « laissait entière la liberté du gouyerne-
ment »,
Fort importante est la question de savoir comment sera limité le nombre des inscriptions au tableau. Si le ministre n'est pas tenu de suivre l’ordre des inscriptions, ceux, des fonctionnaires inscrits, qui sont sans protecteurs ne peuvent guère compter que sur les nécessités de fait pour obtenir leur avancement : ils désirent, par conséquent, que le nombre des inscriptions soit très étroitement calculé d'après les besoins probables. L'autorité, elle, a évidemment le désir contraire : plus copieusement sera garni le tableau, plus librement le ministre pourra choisir les bénéficiaires de ses décisions d'avancement, c’est-à-dire moins effective sera, pour lui, la gêne, et, pour les autres, la garantie qui résulte de l'institution du tableau, Dans la magistrature, on se plaint, précisément, de ce que Ies inscriptions au tableau sont trop nombreuses : « Actuellement, faisait remarquer un député, elles sont vingt fois supérieures à la moyenne des vacances annuelles des sièges qu'il s’agit de pourvoir. De sorte que vous avez obtenu un résultat diamétralement opposé à celui que vous entendiez poursuivre. Vous avez voulu empêcher l’ingérence des hommes politiques dans l'avancement des magistrats ; et, au contraire, le magistrat, s'armant du droit qui résulte pour lui de son inscription au tableau d’avancement, engage,avec ceux deses collègues qui figurent sur le même tableau, une compétition bien plus vive que celle qui résultait, par le passé, de l'intervention des hommes politiques » (1).
1. Ch. des Dép., 15 novembre 1910, M. Abel, Déb. parl., p. 2817.
Au fond, la question se dédouble. Si l’on ne considère que les besoins, il est évident que le nombre des inseriptions n'a pas à leur être supérieur : Lout au plus, quelques unités supplémentaires pourraient-elles être retenues pour les cas imprévus. Mais, si l'on veut réserver au ministre un pouvoir de choix sur le tableau de choix, on est conduit, nécessairement, à ne pas mesurer les inscriptions sur les vacances probables, ou plutôt à les mesurer d’après elles mais de façon à faire, de celles-là, un multiple de celles-ci. Aux Postes, où la question est réglée, elle l’est différemment suivant quil s’agit d’avancements de classe ou d’avancements de grade : pour les premiers, l’article r1 du décret de 1906 dispose que « le sous-secrétaire d'Etat détermine, le conseil d'administration entendu, le nombre des agents qui peut, eu égard aux prévisions budgétaires, être porté sur le tableau », d'où je crois pouvoir déduire que le nombre des inscriptions est limité par les prévisions budgétaires ; pour les avancements de grade, l'article r2 fixe, suivant les emplois, au double ou au quadruple des vacances à prévoir, le nombre maximum des inscriptions à faire.
Pour l’avancement de classe personnelle, où il n’y a vraiment pas de raison de ne pas admettre que l’ordre du tableau soit obligatoire, la question est sans intérêt, Pour l'avancement de grade, si le Parlément n'impose pas au ministre l’obligation de suivre l’ordre du tableau, il devra au moins porter son attention sur la lhnitation des tableaux. Il y est convié par l’article 7 du projet de statut, mais il est convié à décider que la question sera renvoyée aux règlements d'administration publique (1). Or, je ne vois pas, ici,
1. D'après le texte que donne M. L. Rolland (Rev, du dr. publ., 1909, p. 309) le projet de statut aurait limité le nombre des inscriptions aux tableaux d'avancement de classe au double des nominations à prévoir en raison des disponibilités budgétaires, et celui des inscriptions aux tableaux d'avancement de grade au tiers du nombre ‘des fonctionnaires qui remplissent les conditions d'ancienneté
voulues pour y être porté.
pourquoi, comme correctif du pouvoir arbitraire qu’elle laisserait au ministre dans l'exécution des tableaux, la loi ne limiterait pas le nombre des inscriptions; il pourrait même être prudent de ne pas laisser au ministre le soin de déterminer, chaque année, la base du calcul du nombre des inscriptions, c'est-à-dire le nombre des vacances probables. En définitive, si l’autorité obtient de ne pas être obligée à suivre l’ordre du tableau, il ne serait pas sans intérêt d’appeler le Parlement à statuer sur un amendement dans le genre de celui-ci : « le nombre des inscriptions à faire au tableau sera limité au double du nombre moyen des vacan-
ces constatées au cours des trois années précédentes ».
Le projet de statut n'indique pas l’époque à laquelle le tableau devra être arrêté : il se borne à exiger qu'il soit arrêté annuellement (art. 8). Il y a là une lacune car, les tableaux s'annulant l’un Pautre, on peut, en hâtant ou en retardant la mise au monde d’un tableau nouveau, échapper, dans un intérêt particulier, à quelques petites exigences réglementaires.
Dès à présent, un assez grand nombre de textes prévoient et règlent ce détail : les uns demandent que le tableau soit dressé au commencement de chaque année (1) ou à la fin de chaque année (2); les autres précisent le mois, novembre (3) où décembre (4) ; il en est même un qui va jusqu'à fixer le jour, et ce jour est celui des étrennes, comme il convient (5). Je ne sais pas s’il y aurait de bien