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La publication des tableaux est, en effet, une formalité de toute première importance.
Elle est, aujourd’hui, un fait à peu près général. Primitivement, les tableaux étaient soigneusement tenus secrets : la publication des tableaux de l’armée a été exigée, pour la première fois, par l'article 2 de la loi du 5 Janvier 1872, sur la proposition de la commission chargée de l’examen du projet de loi. Depuis lors, les textes institutifs de tableaux
1. D’autres ne disent rien, et, dans ce cas, les fonctionnaires ne peuvent réclamer la publication (C. Etat, 6 août 1910, ass. prof. des fonct. de l’adm. centr. de l’Instr, publ., Rec., p. 719).
d'avancement ont généralement prévu que ces pièces seraient officiellement divulguées (r).
La publication marque, d'abord, le moment à partür duquel les tableaux antérieurs sont frappés de caducité, Et ceci, encore, serait à préciser dans le statut. Le décret de 1907, concernant l'administration centrale du ministère de l'intérieur, dit que les tableaux « sont valables pour l'année » : cette disposition pourrait donner lieu à difficultés dans le cas où, l'année étant expirée, le nouveau tableau ne serait pas publié, car on pourrait se demander sil est encore légal de procéder à des avancements d’après l’ancien tableau. Il semble donc préférable, après avoir dit que Île nouveau tableau doit être publié au plus tard à telle époque, d'ajouter qu’il annule l’ancien.
La publication des tableaux marque, en outre, le point de départ du délai du recours contentieux auquel ils peuvent donner lieu et dont nous parlerons dans le dernier chapitre de cette étude. Le projet de statut en fait le point de départ du recours gracieux au sujet duquel nous nous sommes précédemment expliqué, et sur lequel nous n’insistons pas car 1l nous paraît difficile d'y attacher un sérieux intérêt : ce que ce recours prétend apporter de garanties aux fonctionnaires, nous avons indiqué pourquoi nous pensons qu'il est alors un peu tard pour le leur offrir. D'ailleurs, prévu ou non, le recours gracieux est toujours possible, et nous n'entendons pas affirmer qu’il n'y ait pas lieu d'en user : nous regrettons même que la « garantie » offerte, sur ce point, par le projet, consiste à rétrécir, en l’enfermant dans un délai de quinze jours, un recours qui est, par nature, affranchi de tout délai de formation.
Mais la publication des tableaux n’a d'intérêt qu’autant
1. Contributions indirectes ét douanes, décr. 2 février 1907, art. 13 ou 14; adm. centr. intérieur. décr. 23 février 1909, art. gb; agents des postes, décr. 9 juin 1906, art. 16; etc.
qu'elle est antérieure à la publication des décisions d’avancement. Il est bizarre de voir publier, le même Jour, deux tableaux, dont l’un indique les noms des fonctionnaires désignés pour l'avancement et l’autre les noms des mêmes fonctionnaires, à qui ledit avancement est accordé (1), Sans doute, on dira que cela permet à chacun de vérifier que le second tableau est correctement établi par rapport au premier : mais, tout de même, un ministre, libre d'arrêter les tableaux à sa guise, serait singulièrement naïf si, /e même jour, 11 Bivrait à la publicité un tableau d'avancement et des décisions d'ayancement qui ne coïncideraient pas exactement. Ce qui devient tout à fait piquant, c'est la publication des tableaux postérieurement à la publication des décisions prises sur ces {ableaux (2) : alors, on est en droit de se demander si les tableaux n’ont pas été arrêtés d'après les décisions ; J'avoue que le jour où j'ai vu cela, je me suis rappelé ce temps heureux de ma jeunesse où, pour contenter mon professeur de composition française, Je joignais à mes dissertations un plan, soigneusement rédigé d’après le développement.
Le mode de publication est variable : à l’Intérieur, on affiche les tableaux au siège de chaque direction ou service pour ouvrir le recours gracieux, puis on les publie au Journal Officiel quand ils sont devenus tout à fait définitifs (3). Dans les Postes, on les publie au Bulletin mensuel des postes et télégraphes (4). Nous réservons cette question des organes de publication, pour notre étude des garanties juridictionnelles.
Les administrations ne se conforment pas toujours aux
1. Voir arrêt du 6 août 1910, ass. des fonct. de l’instr. publ., Rec., p. 719.