‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 334 sur 390 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

LES GARANTIES JURIDICTIONNELLES (1)

Je ramène les garanties externes de l’avancement à une seule espèce : l'espèce juridictionnelle. Nous avons vu, en effet, que l'autre espèce de garantie externe, l'espèce politique, s’est abolie peu à peu, dans la matière qui nous occupe plus encore que dans les autres. Il n'en pouvait guère être autrement : dès l’instant où les parlementaires se faisaient les complices ou les instigateurs des abus, le Parlement ne pouvait plusen demander compte. N'en exhaions pas de trop longs regrets, car si le contrôle parlementaire n'avait pas cessé de fonctionner, le contrôle juridictionnel n'aurait peut-être pas pris l'énergie qu'il a prise. D'ailleurs, s’il est disqualifié pour juger et pour condamner sur des faits de favoritisme, le Parlement reste avec son rôle de législateur, par quoi il peut nous être très utile : qu'il nous donne du droit, c'est-à-dire qu’il fournisse des

1. Cette partie de notre étude sera présentée en résumé : pour lui donner une ampleur égale à celle qui a été accordée aux questions précédentes, il aurait fallu examiner un certain nombre de théories Juridiques d’un caractère tout à fait général et dépassant, de beaucoup, le seul problème de l'avancement des fonctionnaires. Pour compléments d'étude, voir notamment Busquet, Les fonctionnaires et la lulte pour le droit, et Lacourte, Des garanties accordées aux fonctionnaires contre les actes qui les révoquent.

armes aù contrôle juridictionnel, et noùs lui devrons une profonde reconnaissance. Après tout, ce sera toujours un contrôle, que le Parlement exercera ainsi : mais il l’exercera par voie de mesures préventives et générales, destinées et propres à empêcher, autant que possible, que des abus se commetlent.

Les garanties Juridictronnelles, elles-mêmes, ne battent pas leur plein : elles ne prennent pas la forme répres: sive (1). Je ne critique pas. Maïs je constate. Un particulier viole un règlement légalement fait; il le violé, parce qu'il l’ignore, où parce qu'il ne l'a pas éompris, ou parcé qu'il n'y a plus pensé : c'est grave, c'est antisocial, et le Code pénal le démontre ; — au contraire, un ministré violé ùn règlement non moins légalement fait, et viole un règlément qu'il doit connaître et comprendre et ne pas oublier, putsqu'il est chargé de l'appliquer ou de veïller à ce qu'il soit appliqué : ceci ne compte pas, c'ést une simple errewr, ôn répare, On ne punit pas. Quand il n’y a pas de règlemént à violér, c’est mieux éncore : non séulement on ne pünit pas le ministre qui fait mal, mais on ne répare même pas le mal

1. Je n'ai pas besoin de dire qu’il s’agit, en France, de la juridiction administrative : je Suppose connus les principes dè compétence à invoquer en la matière. Dans l’Empire allemand, le fonétionnaire réclame, éontre les violations de ses droits d'avancement, par une action en paiement de salaire, exercée devant les tribunaux civils ; Otto Mayer explique (Droit administratif allemand, IV, p. g1) que la juridiction civile contrôle les allocations au point de vue de leur légalité et, au besoin, fait elle-même ce que l’administration aurait dû faire. Il cite, én particulier, le as suivant : un juge meurt le 24 septembre 1884; lé 25 octobre 1884, il ést alloué à deux juges. d’une moindre ancienneté relative, un avancement pécuniaire rétroagissant au re" Juillet 884 ; au nom du défunt, lés héritiers du jugé décédé réclament et obtiennent des tribunaux un süpplément correspondañt à cet avancemént pour là période écoulée du 1° juillet au 1er octobré 1884. Et céla n’émpêche pas l’administration allemande de fonctionner. |

qu'il fait. Exemple? Afin de permettre au ministre de mieux satisfaire à l'intérêt public, paraît-il, on lui laisse la liberté de choisir les sous-préfets sans réglementation. Un ministre s'empresse de profiter de cette liberté non pour rechercher le candidat qui satisfera le mieux à l'intérêt public, mais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour rétribuer les services de son secrétaire, ou pour accomplir des libéralités, c'est-à-dire pour établir son fils ou son neveu. Au sens honnête des mots, le fait d’user, dans son propre intérêt, de pouvoirs qui vous ont été conférés dans l’intérêt d'autrui, cela s'appelle un abus de confiance : dans le cas qui nous occupe, et aux yeux du droit, c’est un acte licite qui ne comporte ni répression ni même réparation, un acte dont les ministres n’ont à répondre devant personne, attendu qu'ils l'ont accompli sous leur Responsabilité.

La garantie juridictionnelle s’accuse donc par deux traits remarquables : d’une part, elle ne protège la chose publique que contre les actes franchement illicites du pouvoir ; d'autre part, elle la protège en touchant aux actes, mais en laissant indemnes les auteurs des actes. Bref, elle se résume en un recours, devant le Conseil d'Etat, à fin d'annulation des décisions illégalement prises par l’autorité, et, s’il y a Heu, à fin de restitution du fonctionnaire dans l’état légal.

Seulement, depuis quelques années tout au moins, le Conseil d'Etat, ayant assumé « la tâche redoutable, mais infiniment glorieuse, de défendre la légalité » (1), a entrepris de faire rendre à ce recours le plein de sa capacité : nous en avons donné quelques attestations pages 178 et suivantes (2); nous allons en fournir une démonstration plus

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