‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 35 sur 390 · Droit constitutionnel, p · texte numérisé non relu

Droit constitutionnel, p

PRINCIPES ET TENTATIVES y

n’est pas comme un substitut d’elles-mêmes sur l’ensemble des questions. Les représentations formulées à la Socrété des prisons le 20 juin 1906, par MM. Gourju et Larnaude({r) paraissent plus conformes à la vérité juridique. Notons, au surplus, que la rédaction primitive de la disposition additionnelle proposée par M. Flandin était toute différente de celle qui fut soumise au vote de la Chambre; elle contenait des principes législatifs, et ne provoquait l'Exécutif à l’action réglementaire que pour l’application et le développement de ces principes. « À dater du 1° juillet 1906, y était-il dit, nul ne pourra être appelé à un emploi de la magistrature des cours et tribunaux s’il n’a satisfait aux épreuves théoriques et pratiques d'un examen professionnel. Nul ne pourra être promu à un emploi supérieur que sur l’avis conforme d’une commission de classement composée du premier président, du procureur général et de trois membres de la Cour de cassation désignés chaque année par décret rendu en conseil des ministres sur une liste double dressée par la Cour en assemblée générale. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d’exécution de la présente loi ». Pour obtenir l’adhésion du gouvernement à ce texe, il fallut renoncer à en garder autre chose que la disposition finale : et voilà comment le Garde des Sceaux put se rallier aussi aisément à une proposition qui « laissait entière sa liberté ».

Le 17 juillet, c’est-à-dire à l’expiration du terme fixé par l’article 38, le règlement était encore à l'étude : il netarda cependant que d’un mois; signé le 18 août par le chef de l'Etat, il était publié au Journal officiel du 21 (p. 5867). Après avoir arrêté, en principe sur la base du concours, les conditions d’entrée dans la magistrature, il décidait, pour l’avancement, l'institution d’un tableau annuel en

1. Revue pénitentiaire, 1906, p. 1ooret 1005; voir également, à ce sujet, M. Leroy, La loi, p. 123.

dehors duquel, sauf épuisement, aucune promotion ne pourrait être faite au cours de l’année suivante et sur lequel nul ne pourrait être inscrit avant deux années de services effectifs dans la même position. Ce tableau devait être arrêté par une commission composée du premier président, du procureur général et de quatre conseillers à la Cour de cassation librement choisis par décret, et enfin des quatre directeurs du ministère de la Justice. A ces règles nouvelles, devaient échapper les membres de la cour suprême, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel, le président et le procureur au tribunal de la Seine. Enfin, l'inscription au tableau n’était qu’une condition d'aptitude à l'avancement : elle ne conférait aucun droit aux magistrats inscrits.

Ainsi : commission de neuf membres, dont quatre sont des fonctionnaires à discrétion et dont quatre autres sont des magistrats, inamovibles sans doute, mais arbitrairement choisis par le garde des Sceaux; commission qui, de plus, n'impose au pouvoir qu'une obligation absolue, celle de ne pas faire porter ses choix sur ceux qu’elle en écarte par voie de prétérition ; tel était le fond de la réforme. C'était peu; mais c'était encore mieux que rien. C'était surtout quelque chose au point de vue moral car, « au lieu du chaos, on avait une tentative d'organisation ; au lieu de l'arbitraire, une limitation des pouvoirs ministériels (r)» et il convient essentiellement d'ajouter: une limitation de l'influence parlementaire. À ce dernier titre, on a pu parler, sans hyperbole, du décret « libérateur » de 1906 (2) : même remises à une commission de fonctionnaires et de magistrats choisis par le ministre, les présentations hiérarchiques à l’avancement valent toujours mieux, en effet, que des recommandations extra-hiérarchiques (3).

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