V. Lalerrière, Traité de la juridic. adm., M, p
distinction fondamentale et classique, à savoir que le recours contentieux proprement dit tend à la réformation de l'acte après examen de droit et de fait, tandis que le recours pour excès de pouvoir tend seulement à son annulation après examen de droit, cette distinction reste bien à la base des deux institutions, mais elle commence à être battue en brèche (r) : on fait remarquer que, parfois, des recours contentieux proprement dits conduisent à une simple annulation de l'acte, tout comme les recours pour excès de pouvoir (contentieux des pensions civiles, par exemple), et que des recours pour excès de pouvoir ne peuvent, souvent, aboutir à une annulation que grâce à un examen portant sur le fait aussi bien que sur le droit. M. Hauriou a exposé une analyse fort originale, qui me paraît mettre très clairement toutes choses au point. Quarid la puissance publique, dit-il en substance, a fait un acte de pouvoir, et, par cet acte, a porté préjudice à un administré, deux questions se posent, l’une objective, l’autre subjective : la première, qui est une question d'équilibre des pouvoirs et qui est réglée dans le contentieux de l'excès de pouvoir, amène le juge à examiner si la puissance publique a ou non violé l’ordre des pouvoirs et si son acte doit être annulé ou maintenu ; — la seconde, qui est une question d'équilibre pécuniaire et qui relève du contentieux de pleine juridiction, aboutit à rendre indemne l'individu illicitement troublé par l'exercice du pouvoir (2). On voit ainsi l’éminent doyen évoquer, dans le domaine des troubles causés par les actes administratifs, une notion civiliste assez inattendue : celle des actions possessoires et des actions pétitoires (3).