‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 341 sur 390 · V. Jèze, Rev. du dr. publ., 1908, p · texte numérisé non relu

V. Jèze, Rev. du dr. publ., 1908, p

2. S. 1907, 3, 97, Note sous C. Et., 29 juin 1906, Carteron. Voir aussi son Précis de dr. adm., p.409.

3. Cette idée se trouve déjà dans Barthélémy, Théorie des droits sub jeclifs des administrés, p. 55.

Je ne puis songer à entreprendre, ici, lexamen de ces points de doctrine (1) auxquels je n'ai fait allusion que pour montrer comme le recours pour excès de pouvoir a parcouru du chemin, depuis le moment où il n’appartenait d’en connaître qu'au roi, chef de l'administration générale. Mais quelques faits doivent être dégagés des théories, qui suffiront à différencier d'une manière externe le recours pour excès de pouvoir du recours contentieux proprement dit : d’abord, le premier ne peut être porté que devant le Conseil d'Etat, tandis que le second peut l'être devant d'autres tribunaux administratifs ou judiciaires ; le recours pour excès de pouvoir ne peut s'atlaquer qu'à l'acte de puissance publique, tandis que Île recours ordinaire peut être exercé contre un acte de gestion ; le recours pour excès de pouvoir peut viser un acte d'autorité général ou réglementaire, tandis que le recours contentieux proprement dit ne le peut pas; enfin, tandis que ce dernier suppose la violation d’un droit en la personne du requérant, le premier n’exige que la lésion d'un simple intérêt, et nous verrons combien celte notion de l'intérèt s’élargit avec le temps. Par ces divers traits, notamment par le premier et le dernier, on peut donc dire que le recours pour excès de pouvoir accuse nettement ses origines : si la pélition s'est muée en action, l’action se souvient d’avoir été pétition.

Elle s’en souvient à ce point qu'elle répugne à devenir une action comme Îles autres lorsque, à garder quelques caractéristiques de la pétition, elle gagnera de se développer plus aisément, c'est-à-dire de mieux garantir les droits de lindividu. C'est ainsi que s'expliquent ces deux particularités du recours pour excès de pouvoir: d'une part, dis-

1. Sur la nature du recours pour excès de pouvoir, et sur la dislinetion à faire entre ce recours et le recours de pleine juridiction,

voir fev, du dr. publ., 1901, IF, p. 275 et 476.

pense de ministère d'avocat, exigence d’une simple requête sur feuille de papier timbré, directement présentée au conseil; d'autre part, absence de relativité de la chose jugée, annulation erga omnes de l'acte entaché d'excès de pouvoir.

Ces idées générales étant exprimées, voyons maintenant les applications du recours en matière d'avancement. Pour cela, demandons-nous successivement : quels sont les cas d'ouverture du recours, — qui peut intenter le recours, —

quels sont l'objet et la procédure du recours.

S 1e". — Les cas d'ouverture du recours

S'il n'existait, jusque dans la terminologie, quelques privilèges d'antériorité, les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir pourraient contenir en une formule très brève : ce sont tous les cas où /a lot est violée.

La loi entendue /ato sensu, acte législatif ou acte réglementaire, ce que M. Jèze appelle l'acte à caractère général, impersonnel (1) et M. Hauriou, le « bloc légal » (2). Pour les décrets réglementaires, il est inutile de citer des espèces : on n'a qu'à prendre les arrêts au hasard; la plupart d’entre eux reposent sur des violations de décrets. Pour les arrêtés préfectoraux réglementaires, voir l’arrèt Montheuil (3). Pour les règlements des conseils de facultés, voir l'arrêt Lesage (4).

En outre des actes réglementaires proprement dits, le Conseil d'Etat veille au respect des actes de réglementation

. Rev. du dr. publ., 1909, p. 84. . Précis de dr. adm,, p. 62.

12 juillet 1907, /Rec., p. 653.

f. 22 janvier 1909, Aec., p. 78.

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