‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 342 sur 390 · EE ND · texte numérisé non relu

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intérieure ou secondaire, telsque les arrêtés ministériels (1), ou même de simples instructions ministérielles ayant pour but d'assurer l’exécution d’un décret organique et de donner des garanties au personnel : la décision Rageot (2) affirme explicitement que, « contrairement à l'opinion du ministre, la méconnaissance des prescriptions de linstruction en cause n'engage pas seulement la responsabilité du directeur vis-à-vis du ministre, mais constitue en outre une atteinte aux droits du personnel ».

Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas voulu s'engager plus avant : sollicité d'annuler une décision prise en violation d'une condition de délai fixée par un avis inséré au Journal Officiel, mais non écrite dans aucun texte réglementaire, il s'y est refusé (3) ; même refus, opposé à un requérant qui n'invoquait qu’un engagement tacile (4).

Lorsqu'aucun texte législatif ou réglementaire, ou complémentaire d’un texte législatif ou réglementaire, n’est méconnu par l'acte attaqué, il n'y a pas d’excès de pouvoir (5).

Mais toutes les violations de la loi ne se ressemblent pas, et toutes n’ont pas été admises en même temps, et au même titre, comme fondements d'un recours pour excès de pouvoir : d'où des classifications (6).

1. Warnier, 7 juillet 1905, D. 1907, 3, 33, S. 1997, 3, go, Rec:, p- 625.

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