‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 343 sur 390 · mars 1909, Chassigneux, /?ec., p · texte numérisé non relu

mars 1909, Chassigneux, /?ec., p

4. 11 décembre 1908, Chalmette, /?ec., p. 1023. 9. Parmi les nombreux arrêts de rejet au fond qui en décident ainsi, je prélève les suivantsà raison de la variété des espèces sur lesquelles ils sont intervenus : 11 décembre 1903, Lot et Molinier (D. 1905, 3, 22, S. 1904, 3, 113, Rec., p. 780) ; 15 décembre 1905, de la Taste (D. 1907, 3, 84, S. 1907, 3, 143, Jèec., p. g4o) ; 26 décembre 1908, Gaborit (Rec., p. 1101); 11 Juin 1909, ass. amic. des médecins des asiles publ. d'aliénés, Sizaret, Thivet et autres (Rec., p. 575).

6. Pour une théorie générale des plus intéressantes sur les cas

Dans Îa matière qui nous occupe, le recours pour vrolation des droits acquis en verta de la loi (1), longtemps qualifié, d'une manière exclusive, de recours pour violation de la loi, est celui dont l'exercice remonte au plus haut point de l'histoire des recours des fonctionnaires. Il se base sur un fait d'inexacte application de la loi, où de méconnaissance de la loi, allant à l'encontre des droits que celle-ci con- Jère aux individus. Alors que la jurispradence considérait encore les décisions relatives à des nominations ou à des avancements comme inattaquables par la voie contentieuse, parce qu'elles se rattachaient au pouvoir discrétionnaire dévolu au chef de l'Etat par la Constitution pour la distribution des emplois publics, des fonctionnaires furent admis à recourir contre des actes de ce genre lorsqu'ils pouvaient alléquer la violation, en leur personne, d'un droit consacré par la loi : ces fonctionnaires, ce furent les officiers. Une loi comme la loi de 1832, en effet, n’était pas une simple loi d'organisation d'un service public : en décidant qu'une certaine proportion de militaires seraient promus, dans les grades subalternes, d'après leur rang d'ancienneté et que le rang d'ancienneté faisait partie de l'état des officiers, elle accordait au personnel militaire de véritables droits que l'administration ne pouvait méconnaîtré sans recours. Autrement, la loi n’était qu'un leurre. Dès 1837 (2), on trouve des décisions accucillant des

d'ouverture du recours, voir Hauriou, Précis de droit administraif, p. 448.

1. Ne me proposant, en aucane manière, d'étudier, pour ellemême, la technique du recours pour excès de pouvoir, j'utilise la terminologie courante, sans m’arrêter aux critiques qu'elle soulève. Pour M. Duguit, au lieu de droits acquis. il fautdire: drottssubyectifs; M. Jèze préfère l'expression : intérêt renforcé.

24 Avant 1832, voir, par exemple, l'arrêt de Cousso (13 mars 1822,

recours d'officiers qui se plaignaient de n'avoir pas été promus à leur rang d'ancienneté, ou d'avoir vu modifier indüment leur rang sur le tableau d'ancienneté, et les décisions de ce genre se sont succédé, assez nombreuses, au cours du siècle (r).

Seulement, ce recours n'était pas considéré comme un recours pour excès de pouvoir : il était tenu pour un recours contentieux de pleine juridiction, du moins avant 1870 (2). Tous ceux des arrêts, ci-dessus rappelés, qui sont antérieurs à 1870 visent exclusivement les lois ou ordonnances sur l'état ou l'avancement des officiers ; ils ne font pas mention de la loi de 1790, fondement législatif

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du recours pour excès de pouvoir (3). Ce n’est que posté-

Rec., p. 256) qui dit que «les réclamations relatives à des concessions de grades militaires ne sont susceptibles, sous aucun rapport, d'être introduits par la voie contentieuse ». Après 1832, il y eut un instant d'hésitation : en 1834, je trouve encore un arrêt déclarant que € la demande d'un grade militaire ne peut faire l'objet d’un recours par la voie contentieuse » (C. Et, 21 mars 1834, Brun, Rec.. p. 204) etun antre constatant que la destitution d'un officier est un acte purement discrétionnaire (11 février 1834, Terreré, ee b290:

1. 7 février 1837, Rouyé, /ec., p. 36; 23 juillet 1841, Darthesé, p. 367; 23 décembre 1842, Fontan, p. 530 ; 18 juin 1846, Perraud, p. 331 ; 21 avril 1853, Rochat, p. 483 ; 1" juin 1854, de Vernon, p- 927 ; 20 mars 1802, Petit, p. 214; 25 avril 1867, Collot, D. 1869, 3, 45, Rec., p. 395 ; 12 mai 1868, Renno, D. 1869, 3, 44, Rec., p. 534: 2ma11873, Cord,D. 1875,3, 17, Rec., p.360; 25 juillet 1873, Simonin, /tec., p.084 ; 6 lévrier 1874, Hounau, D. 1875,3,17, Rec., p. 119; 21 juillet 1874, Caillet, Rec., p. 711 ; 10 décembre 1875, Hucher, D. 1836, 3, 47, Riec., p 983; etc.

2. Voir C. Et., 13 mars 1847, Bizet, Rec., p. 271 etles concl. de M. Aucoc, comm. du gouv.

3. Voir aussi les arrêts ci-après, également relatifs à des grades, mais non à des avancements, militaires : 21 mai 1840, Tirlet, Rec., p.139; 11 décembre 1848, Hélie, p. 664 ; 21 avril 1853, Rigollot, p. 482 ; 26 juin 1869, Lullier, p. 599.

rieurement à 1870 que nous voyons le Conseil d'Etat s’en référer à la loi de 1790 dans les arrêts de ce genre (r). Que s’était-1l donc passé, entre temps ? Il s'était passé qu'un décret, en date du 2 novembre 1864, avait dispensé les recours pour excès de pouvoir, du ministère d'avocat et des frais autres que ceux du timbre et de l'enregistrement de la requête, et que le Conseil d'Etat voulut faire bénéficier de ces dispositions favorables les recours pour violation des droits acquis en vertu de la loi. Aujourd'hui, si la doctrine assigne encore parfois à ces recours une place à part, dans la théorie de l'excès de pouvoir, il est permis de ne voir là qu'une survivance des anciennes classifications.

Les violations de la loi autres que celle dont nous venons de parler, c'est-à-dire celles qui ne portaient pas atteinte à des droits acquis, furent donc laissées, tout d’abord, sans aucune sanction juridictionnelle. Nous avons dit pourquoi : c’est que l'exercice du pouvoir de nomination à un emploi public était considéré comme un acte de pure administration. Ainsi, en 1834. à cinq professeurs de Ja Faculté de droit de Paris (2) qui lui demandaient Fannulation de la décision nommant Rossi à la chaire de droit constitutionnel, le Conseil d'Etat infligeait une boule noire en faisant observer que l’arrêté incriminé Cest un acte de pure admintstration qui ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse » (3). Nombreux sont les arrêts de rejet motivés dans les mêmes termes (4). Pour éloigner de lui des recours ainsi jugés inutiles, le Conseil d'Etat allait même jusqu'à pro-

1. Outre ceux ci-dessus cités, voir 23 mars 1872, Pichon, /tec., .p 183; 28 décembre 1877, West, p. 1049; 4 juillet 1879, Roch, p. 549; etc...

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