‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 345 sur 390 · C. Et., 7 février 1837, Rec., p · texte numérisé non relu

C. Et., 7 février 1837, Rec., p

3. Arrêt du 22 janvier, Gache, /?ec., p. 41. Voir conclusions du commissaire du gouvernement Robert.

nominations dévolues dans l’armée au tour du choix ne peuvent donner lieu à recours contentieux » (1).

Pourtant, du jour où l’on avait admis, au rang des recours pour excès de pouvoirs, le recours pour violation des droits acquis en vertu de la loi, on ne pouvait plus refuser bien longtemps aux fonctionnaires l'usage des autres clés du recours pour excès de pouvoirs. Si je ne me trompe, la jurisprudence devient moins ferme dès 1895 : le Conseil d'Etat consent à examiner le recours d'un officier qui se plaignait d’avoir été illégalement privé d’un avancement au choix; il rejette au fond, mais en arguant de ce que « le requérant n'allègue même pas qu'il était porté au tableau d'avancement » et non de ce que les promotions au tour du choix constituent des actes inattaquables par la voie contentieuse (2) En 1905, l’arrèt de la Taste (3) consomme le sacrifice, nous allons voir dans quelles conditions et à la suite de quelles étapes.

Basé sur une simple notion d'intérêt, il semble que le recours pour excès de pouvoir eût dû se mettre plus aisément à la portée des fonctionnaires. Ses deux ouvertures primitives, l'incompétence et la violation des formes, devaient fournir, aux agents des services publics, de multiples occasions d'attaquer les décisions à l’annulation desquelles ils avaient intérêt : par exemple, une nomination au choix, effectuée au mépris d'une règle de forme telle que l'exigence d’une inscription au tableau d'avancement, paraît pouvoir être l’objet d’un recours, car tout fonctionnaire inscrit au tableau a intérêt à la voir annuler.

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