‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 346 sur 390 · août 1899, Fournet, D. 1896, 3, 86, Rec., p · texte numérisé non relu

août 1899, Fournet, D. 1896, 3, 86, Rec., p

3. 15 décembre 1905, D, 1907, 3, 84 ; S. 1907, 3, 143, Rec., p: 940.

Or, il n'en fut ainsi que très tard. C’est que non seulement, comme nous venons de le voir, les actes de pure administration furent tout d'abord tenus pour iInsusceptibles de recours en dehors des cas de violation des droits acquis en vertu de la loi; mais, cet obstacle levé, c'estque, longtemps, la jurisprudence a mis le recours pour excès de pouvoir à la disposition de celur-1à seul qui avait un intérêt direct et personnel à lanéantissement de l'acte attaqué : dans ces conditions, quel est le fonctionnaire, inscrit au tableau, qui peut se prétendre directement et personnellement intéressé à l'annulation de la décision infirme ? Comment prouvera-t-il qu'il aurait été ou qu'il serait, à défaut de son concurrent illégalement désigné, le bénéficiaire de la mesure rapportée ? Dans le cas de l'arrêt de Vittré, ci-dessus mentionné, cette prétention élait évidemment au fond de la requête : mais, alors, le recours était encore tenu pour irrecevable à raison du caractère purement administratif de l'acte attaqué.

Aussi n'est-ce pas sur le terrain de l’avancement que les fonctionnaires purent tout d'abord user utilement du recours pour incompétence ou pour vice de formes : c’est sur le terrain des révocations et sur celui des mises à la retraite d'office qui ne sont, bien souvent, que des révocations, mais enveloppées dans une inscription au Grand- Livre (1). Ici, en effet, on ne peut plus contester l'intérêt du requérant, on ne peut plus laien marchander la mesure. Et, du jour où les décisions de révocation ou de mise à la relraile ne furent plus considérées comme échappant à tout recours contentieux, les fonctionnaires purent se présenter

1. Pour les nominations, voir des arrêts des2i mars 1873 (Riec., p. 272, Trubert) et 9 août 1893 (Joubert de la Mothe, fies., p. 683) admettant l'hypothèse d'un recours pour vice de forme. Plus près de nous, voir 3 décembre 1897 (Beauperthuy, /?ec., p. 739); 17 janvier 1902 (consistoire de Marseille, Rec., p. 20); ete.

à la barre : on ne refusa plus de les entendre. En 189, le Conseil d'Etat reçoit le recours d’un sergent de ville révoqué, mais le rejette par ces motifs : d'une part, que le requérant » invoque, contre la décision attaquée, ni vice de forme nt incompétence et, d'autre part, que l'appréciation des motifs sur lesquels cette décision est fondée n'est pas susceptible de lui être soumise par la voie contentieuse (1). En 1901 (2), le vénérable Grimaux. chassé de l’Ecole polytechnique pour avoir élevé la voix en faveur d'un condamné, dont l'innocence devait d'ailleurs être judiciairement reconnue quelques années plus tard, demande l'an nulation de sa mise à la retraite ; le Conseil d'Etat reçoit son recours, examine la décision en droit, reconnaît qu'elle a été prise dans la limite des pouvoirs du ministre, sauf en ce qu’elle prétend à rétroagir,et l'annule sous le rapport de la date (3). Depuis lors, tout en refusant d'examiner (sous réserve de, ce que nous apprendra la notion du détournement de pouvoir) les motifs de la révocation ou de la mise à la retraite, le Tribunal administratif suprème consentira toujours à vérifier si les formalités qui en conditionnent la légalité ont été accomplies (4). |

Sur le terrain de l'avancement, l'obstacle à l'extension du recours devait disparaître peu après. Cet obstacle était condamné par le fait de la multiplication des lois et des règlements restrictifs du pouvoir discrétionnaire : on ne pouvait pas admettre indéfiniment que le réseau de mesu-, res prophylactiques patiemment tissé autour de la haute:

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