novembre 1892, Schwalbach, Æec., p
2. Eu 1899, un recours est également reçu en matière de dépla-, cement d’office (8 décembre 1899, Grenet, Rec., p. 719).
02 29 mars 1901, /ec., p. 362 ; même date et même solution, espèce Ferrut.
4. 5 août 1901, Lancien, Bec., p. 798; 14 novembre 1902, Léotardi, p. 658 ; 21 février 1902, Pellenq, p. 130; 2 mai 1902, Bail-
leul, p.329 ; 9 juillet 1904, Candolle, p. 585 ; ete.
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administralion ne servit à rien, que les mailles en fussent illusoires outre qu'elles sont si souvent complaisantes. En présence dé textes qui subordonnent l'avancement à des conditions chaque jour plus étroites, on né pouvait plus s’'accommoder d’une jurisprudence qui rendait à peu près impossible un rappel juridictionnel au respect de ces conditions. L’exigence, toute jurisprudentielle, d’un intérêt direct et personnel à la base du recours, nuisait au développement de ce recours : elle devait s’adoucir, siñon disparaître entièrement. Lé 11 décembre 1903, les arrêts Lot et Moliniér font lé nécessaire : ils délestent le recours pour excès de pouvoir d’un poids qui lembarrassait (1).
A partir de ce moment, le recours des fonctionnaires contre les décisions d’avancemententachées d'incompétence ou de vice de formes devient une réalité pratique: Les requêtes vont se presser, nombreuses, ét fondées pour là plupart, au secrétariat du Conseil d'Etat, et les ministres comprendront qu’il y a quelque chose de changé en France, que, même dans le domaitié administratif, même de la part dé ses gouvernatits, la République veut le réspect de la légalité.
Le recours pour excès de pouvoir s’ouvré encore en cas de détournement de pouvoir, ou, suivant la formule moins elliptique de M. Jacquelin, en cas de détournement de la destination du pouvoir (2). Ceci suppose un acte administratif qui est accompli par Pautorité compétente, qui a été entouré de toutes les formes obligatoires, qui ne viole de front aucun texte législatif ou réglementaire, mais qui se propose un but autre que celui èn vue duquel son auteur a reçu le pouvoir de l'accomplir. Cest, à proprement parler,
1:D..1905, 8;:52; S. 1904, 3, 113; Rec., p. 380. 2. Principes dominants, p. 251.
l'abus de pouvoir (1). C'est toujours une violation dé la loi, à mes yeux, car C'est ütie méconnäissancé de l'esprit dé:la loi, c'est un emploi de la loi, ou du pouvoir qu’elle donne, pour une fin autre que celle qui lui est assignée (2}. La théorie du détournement dè pouvoir apparaît ainsi, dans notre droit administratif, cothmé une presciencé, Mais comnie üne préscience qui n’est pas restée doctrinale, de la théorie civile dé l'abus du droit.
Les auteurs ont accueilli éette création jurisprudentielle avec un émpressement unanime. Dans sa note sous l'arrêt Lacourté (3), M. Hauriou l’apprécie en ces termes «À me: sûre que les compétences se précisent, et qué Padminis: tration s'habitue à l'observation dés formes, le vice de formes et l'incotipétence perdent de leur importance. La violation de la loi ét dés droits acquis n'a dé valeur que pär lé progrès dé la législation, puisque cette ouverture ne protège que lés droits formellement réconnus par la loi: Seul, aujourd’hui, le détournement dé pouvoir nous apparail Cominé ayant ce principe intérieur légèreméüt indé. terminé qui anihotce une puissance de développement: L'institution du détournement de pouvoir nous paraît signifier très cläirement que lé droit administratif français considère le fonctionnement de l'administration comme dominé par l'idée d’une fonction administrative à remplir, dont les buts généraux doivent servir de mesure et dé norme aux pouvoirs des agents... Il sera donc entendu