‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 348 sur 390 · Aucoc, Conférences, n · texte numérisé non relu

Aucoc, Conférences, n

>. M. Dugüit ramène à l'idée d'incompéténce tes divers cas d’ouvétture du recours pour excès de pouvoir : & le fonctionnaire viole la loi dé compétence lorsqu'il agit sans les formes prescrites; lorsqu'il sort du domaine fixé à son activité fonctionnelle, et enfin lorsqu'il n'agil point dans le but qu'a eu en vue la loi en créant la fonction et en établissant la compétence, » L'Etat, les gouvernants et les agents, p. 544.

que le but ou les buts de la fonction administrative servi ront de limites aux pouvoirs de l'administration et qu'il y aura des cas où on pourra dire que les pouvoirs de l’administration ont été détournés de leur but, ce qui constituera détournement de pouvoir ». M. Duguit systématise cette institution, en la rattachant à sa théorie générale sur le vouloir juridique : « Un acte de volonté, dit-il, ne produit un effet de droit qu'à la condition d'être déterminé par un but conforme au droit objectif. C’est un principe général, sans restriction, reposant sur le fondement de l’ordre juridique et s'appliquant à toute volonté individuelle. H s'applique donc à la volonté individuelle du fonctionnaire. Le fonctionnaire qui fait un acte contraire au but qu'a eu le législateur en lui donnant compétence agil en dehors de sa compétence ; il commet un excès de pouvoir ; il peut vouloir légitimement et efficacement conformément à un but reconnu légitime par le droit objectif; mais il ne peut vouloir juridiquement contrairement à ce but. Or le but reconnu légitime ici par le droit objectif, c'est le but en vue duquel la fonction a été instituée, le fonctionnaire nommé, la compétence fixée. Tout acte fait par le fonctionnaire, qui nest pas conforme à ce but, doit être sans effet en droit, puisqu'il lui manque la condition même nécessaire pour la validité de tout acte juridique ». Et il ajoute qu'il voit, dans l’institution curieuse et féconde que la jurisprudence du Conseil d'Etat français a élaborée, un acheminement de la jurisprudence positive vers des conceptions juridiques qu'il croit seules exactes et qui doivent, suivant lui, triompher tôt ou tard : celles qui tendent à l'appréciation de la valeur d’un acte d'après le but qui détermine la volonté dont il émane, plus généralement celles qui cherchent à développer le rôle de l’élément but dans le domaine du droit positif et de la jurisprudence {r).

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