‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 36 sur 390 · M. G. Picot, Revue pén., 1907, p · texte numérisé non relu

M. G. Picot, Revue pén., 1907, p

3. Cpr. Rev. du droit public, 1907, p. 67 : À propos du décret

C'est bien ce que comprirent sans peine les parlementaires de la majorité, ceux qui disposent des places — ou, comme on dit dans un langage qui jure avec les principes républicains, « des faveurs » —; aussi leurs groupes et leurs feuilles entreprirent-ils une croisade ardente en vue de soustraire la recommandation politique au linceul que le décret Sarrien paraissait lui préparer. Bien entendu, intérêt de la République fut le cri de ralliement : on montra l'avancement dans la magistrature désormais livré à l'absolue discrétion des chefs de cour, tous réactionnaires prétendait-on, ce qui prouve, entre parenthèses, que, même sous ce rapport, le libre choix du ministre ne vaut pas grand chose car, ces chefs de cour réactionnaires, ce sont les ministres de la République qui les ont promus dans le plein exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ! On accusa la Chancellerie de trahison, et un député radical alla jusqu'à écrire qu'il ne comprenait pas comment un ministre républicain avait pu avoir la pensée de « livrer ainsi le droit essentiel et éminent du garde des Sceaux sur le choix des magistrats ». Bref, après avoir entendu les philippiques d’un ancien chef de cabinet du garde des sceaux et d’un ancien ministre militaire de la guerre, le congrès tenu à Lille, le 2r octobre 1906, par le parti radical, vota une motion réclamant le rappel du décret.

Emu, le ministère ajourna au 15 février 1907 (1) l’exécution de celles des dispositions du décret qui étaient relatives à l'avancement. Aux approches de cette échéance reportée, un député, M. Gioux, déposait à la Chambre une proposition de loi tendant à l’abrogation de l’article 38 de la loi de 1906 et du décret du 18 août, en arguant de ce

Sarrien, J. Delpech (bibliographie importante en note) ; Busquet, Les fonctionnaires et la lutte pour le droit, p. 79; Le Droit, 17 octobre 1906, p. 910.

1. Décret du io novembre 1906, J. Of. du 11, p. 79534 (Voir Revue pénitentiaire, 1906, p. 1197, au sujet de cette suspension).

qu’une aussi grave question n'aurait pas dû être réglée « au dernier jour d’une législature expirante », et en ajoutant qu'au surplus elle doit être résolue par le pouvoir législatif et non par le pouvoir réglementaire (1): la Chambre vota l'urgence de la proposition, puis la renvoya à la commission de la réforme judiciaire, c'est-à-dire l’enterra après lui avoir jeté de l’eau bénite.

Il faut ajouter que, depuis plus d’un mois, le successeur de M. Sarrien, M. Guyot-Dessaigne, voyait s'abattre sur lui un véritable déluge d'interpellations au sujet du malencontreux décret de son prédécesseur (2) : ce fut d’abord M. Magnaud qui, partisan de la suppression de l’avancement dans la magistrature, reprocha au décret d'instituer un système de cooptation (3); puis, M.Baron qui développa une critique analogue et se prononça en principe pour le maintien du pouvoir discrétionnaire du gouvernement, c’est-à-dire des parlementaires (4); puis, dans des sens divers sur lesquels je passe, MM. Flandin, Martun, Péretieten oi

Le garde des Sceaux prit la parole le 25 février (6). Il annonça le dépôt imminent d’un projet de loi en vue de la préparation duquel il déclara « avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que le favoritisme ne joue plus le rôle important qu’on lui reproche, peut-être parfois avec raison, de Jouer aujourd'hui », et, pour préciser, il voulut bien faire connaître que ce projet imposerait un stage de trois ans dans leur poste actuel à ceux qui prétendraient à un poste supérieur. Ainsi, s’écria-t-1l dans un mouvement

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