‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 357 sur 390 · décembre 1905, D. 1907, 3, 84, S. 1907, 3, 143, Rec · texte numérisé non relu

décembre 1905, D. 1907, 3, 84, S. 1907, 3, 143, Rec

2, 1e juin 1906, Thibault, D. 1907, 3. 123, Rec., p- 502.

La nouvelle jurisprudence s'affirme donc inébranlablement (1). Loin de s’en repentir, le Conseil d'Etat va y persévérer, et les ministres renonceront à feindre de l’ignorer ou à essayer de l’entamer. Tous les fonctionnaires, et même tous les non-fonctionnaires, à qui la loi réserve la totalité ou une partie des nominations à un emploi déterminé seront admis à poursuivre l'annulation des décisions qui méconnaîtraient lear réserve, intégrale ou limitée, où qui modifieraient indûment leur position concurrentielle au sein du groupe sur lequel les promotions doivent tomber : on ne leur demandera plus s'ils sont en mesure d'établir que l'illégalité préjudicie effectivement à leur promotion ; on les juge fondés à se plaindre, dès l'instant où il est certain que l’illégalité peut leur être préjudiciable. C’est ainsi que des archivistes-paléographes purent, comme leurs confrères Lot et Molinier, attaquer des nominations d’administrateur (2) ou d'inspecteur général (3) des bibliothèques et archives publiques ; — que des expéditionnaires de la préfecture de la Seine purent faire annuler la nomination d'un commis d’asile d’aliénés (4); — que des employés de ministère purent s'opposer à ce que l'emploi de bibliothécaire de leur administration allât illégalement à un attaché de cabinet (5) ou à uu de leurs collègues

1. Nous avons vu (p. 211) qu'en 1906, M. Morlot proposait de la consacrer législativement : c’eût été évidemment aimable, mais le Conseil d'Etat s'est fort bien passé de la consécration.

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