‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 37 sur 390 · Déb. purl., p · texte numérisé non relu

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de satisfaction candide, ainsi, on ne pourra plus protester contre le favoritisme. Il ajouta, toutefois, qu'une disposition spéciale réglerait la situation des personnes de l’entourage immédiat du ministre « afin d'empêcher les avancements trop rapides dont on a vu quelques exemples frappants ». Mais il Jugea inadmissible que le garde des Sceaux fût lié par un tableau d'avancement, parce qu'il « serait impossible au « Parlement d’exercer son contrôle sur un garde des Sceaux « obligé de faire des choix imposés par la magistrature « elle-même ». Comme si le Parlement pouvait exercer un contrôle efficace ou désintéressé quand ce sont les parlementaires qui imposent les avancements au garde des Sceaux ! Quoi qu’il en soit, le lendemain, le projet annoncé était déposé : tout compte fait, l’arbitraire n’y est limité que par l'exigence d’un délai de trois ans entre deux avan cements successifs (1).

En attendant le vote de ce projet, le décret Sarrien allait-1l entrer en vigueur ? Saisie de la proposition Gioux, la commission des réformes judiciaires de la Chambre des députés décidait, le 17 mai 1907, de ne proposer l’abroga-

tion de ce décret qu’à la condition qu'il lui serait substitué un autre système de garanties (2). Or, le 8 février, sollicité à la tribune de s'engager à modifier le règlement de 1906, M. Guyot-Dessaigne avait exposé que cela lui était impossible, le pouvoir exécutif ayant épuisé, par la publication de ce décret, la délégation que lui avait faite le pouvoir législatif (3) : défense critiquable en doctrine, mais surtout hasardée en fait, attendu que le décret du 18 août avait bel et bien été modifié une fois déjà, par le décret du 10 novembre. Défense qui, en tout cas, devait être obli-

1. Doc. parl., 1907, p. 179, ann. 786; pour une analyse complète, v. Rev. pénit., 1907, p. 365.

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