‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 360 sur 390 · Laferrière, Traité de la jurid. adm., M, p · texte numérisé non relu

Laferrière, Traité de la jurid. adm., M, p

il faut pouvoir invoquer une lésion immédiate, particulière, il faut que l’auteur du recours soit personnellement touché dans ses intérêts propres (1).

Cette règle ne soulève aucune difficulté, quand la mesure désigne nommément l'individu qu’elle atteint et quand elle n’atteint que lui. Un fonctionnaire est écarté de l’avancement à l'ancienneté sans avoir reçu la communication prescrite en l'article 65 de la loi de finances de 1905 : ce fonctionnaire a, visiblement, un intérêt direct et personnel à l’annulation de la mesure. Il sera donc admis à demander cette annulation pour vice de formes.

Mais, lorsqu'il s’agit d'une décision qui lèse quelqu’un parce qu’elle favorise autrui, le problème peut être beaucoup moins simple. On nomme sous-chef de bureau un rédacteur qui ne figure pas au tableau d'avancement, ou même une personne qui ne remplit pas les conditions voulues pour y figurer : qui va pouvoir exercer le recours ? Tous les rédacteurs inscrits au tableau, pensant que, peutêtre, la place vacante leur serait revenue, peuvent arguer d'un intérêt direct et personnel à l'annulation de la mesure illégalement prise, Tous pourront donc exercer le recours. Telle est la solution qui résulte de l'admission du pourvoi De la Taste : par le seul fait qu'il est inscrit au tableau d'avancement le requérant est apte à déférer au Conseil d'Etat une inscription au tableau, sans avoir à démontrer qu'elle lui préjudicie ou lui préjudiciera personnellement (2). ii

Or, si l’on restreignait ainsi laptitude au recours, on s'en tiendrait à une notion très étriquée de l'intérêt personnel. En effet, dans l'hypothèse que nous venons d'examiner, si les fonctionnaires inscrits au tableau ou, plus généralement, si les individus qui remplissent les conditions aux-

1, Voir C. Etat, 22 mars r9o1, Bocquillon, fec., p. 310. 2. C. Etat, 15 décembre 1905, Rec., p. g4o.

quelles est subordonnée la nomination peuvent se dire plus ou moins immédiatement atteints, l'effet pernicieux de la mesure ne s'arrête pas à eux. Un poste de sous-chef indûment enlevé aux rédacteurs retarde d'un cran non seulement l'avancement des rédacteurs actuellement inscrits au tableau, mais encore celui des rédacteurs à y inscrire demain, après-demain et toujours ; il retarde très probablement aussi des avancements de classe car, si ce poste avait été donné à un rédacteur, cela faisait une disponibilité budgétaire pour les augmentations de traitement; il retarde le tour de nomination des candidats admis à l’emploi de rédacteur, et il va jusqu’à retarder le moment où ceux qui songent à s’y faire admettre pourront réaliser leur ambition De proche en proche, l'illégalité a donc des répercussions innombrables, et déborde même sur de simples aspirants à la fonction publique. Va-t-il falloir refuser le recours à ces intéressés du second degré, du troisième degré, ou d’un degré plus éloigné encore? C’est précisément en face de cette question que le Conseil d'Etat a fait franchir à sa jurisprudence une nouvelle étape libérale.

Il y était porté d'abord par ses décisions sur les pourvois des archivistes : après avoir admis l'aptitude de requérants qui invoquaient seulement des intérêts fondés sur leur diplôme, il ne pouvait guère contester l’aptitude de requérants qui allaient invoquer des intérêts fondés sur leur qualité de fonctionnaires lorsque, comme le diplôme, cette qualité serait la condition des nominations. Il y était porté aussi par des précédents d’un autre ordre : les arrêts Casanova (1) et Chabot (2), admettant des recours fondés sur la qualité de contribuable et sur la qualité d’électeur, avaient rompu avec l'interprétation stricte de la notion

1. 29 mars 1901, S. 1901, 3, 73, Rec., p. 333. 2. 7 août 1903, Aec., p. 619. V. Rev. critique de léqg.et de jur.., 1902, p. 276 et 1907, p. 14, M. Moye.

d'intérêt direct et personnel. Il suffisait done de continuer. Et le Conseil continua.

Quand le rédacteur Alcindor et ses collègues se présentèrent, pour réclamer l'annulation de nominations de souschef de bureau à l’administration centrale de l’intérieur, le Conseil d'Etat ne leur demanda pas s'ils étaient inscrits au tableau d'avancement pour le grade de sous-chef et si, par conséquent, leur intérêt était étroitement direct et personnel (1) :1l se borna à constater qu'ils étaient rédacteurs, c'est-à-dire sous-chefs en puissance, et il déclara que cela suffisait pour qu'ils pussent prendre qualité de requérants contre desnominations de sous-chefs (2). Aujourd’hui, cette jurisprudence est bien assise (3).

Du mème coup, le Conseil d'Etat fit une autre révolution, plus caractéristique encore. MM. Alcindor et autres n'altaquaient pas seulement des nominations de sous-chefs de bureau, ils s’en prenaient également à des nominations de rédacteurs, c’est-à-dire à des nominations portant sur un emploi dont ils étaient déjà titulaires : le Conseil ne leur demanda pas si les nouveaux venus dans leur cadre y avaient été placés avant eux ou après eux, c'est-à-dire si cette intrusion paraissait ou non devoir gêner leur avancement. Il admit le recours, parce qu'il émanait de fonctionnaires prétendant que des tiers venaient d’être indûment glissés dans leurs rangs. Et il maintint cette jurisprudence le 6 décembre 1907 (4). Comment expliquer cette solution?

1. On pourrait faire remonter la jurisprudence à l’arrêt Savary si, dans cette espèce, le requérant n'avait eu, en fait, l'aptitude requise pour une nomination immédiate à l'emploi d'inspecteur.

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