Rev. du dr. publ,, 1909, p
des associations professionnelles sous le rapport des actions en justice. En 1906, notamment (1), le Tribunal administratif suprème avait été appelé à se prononcer sur des recours formés par des syndicats ou par des associations de non-fonctionnaires (2), et il avait admis leur capacité d'agir en Justice pour la défense des intérêts collectifs, mais non pour la défense des intérèts personnels de leurs membres (3). De ces quatre affaires, la seconde est particulièrement intéressante pour nous (4) : le syndicat des chirurgiens-dentistes attaquait une décision par laquelle le ministre de l'Instruction publique avait conféré le diplôme de leur profession à un candidat qui ne remplissait pas les conditions exigées. L'hypothèse est donc très voisine de celle du recours d’une association de fonctionnaires contre une nomination irrégulière : le syndicat des dentistes fut admis à se pourvoir, et la décision attaquée par lui fut annulée (5).
1. Le premier arrêt remonte au 25 mars 1887, Syndicat des propriétaires de bains, /iec., p. 255: voir les conclusions du commissaire du gouvernement Valabrègue.
2. 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains, S. 1907, 3, 1, /Rec., p.91 ; 9 février 1906, Syndicat des chirurgiensdentistes de France, S. 1908, 3, 44, Rec., p. 117; 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix de Seguey-Tivoli, à Bordeaux, S. 1907, 3, 33, Rec., p. 962 ; 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, D. 1907, 3, 13, S. 1903, 3, 19, Rec; p.977:
3. Voir notamment les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Romieu, sous l'arrêt du 28 décembre, dans les recueils.
4. Les trois autres sont relatives à des questions de services municipaux, de voirie et de repos hebdomadaire. Sur celle des dentistes, voir Rev. du dr. publ., 1906, p. 270, M. Jèze.
5. Devant les tribunaux Judiciaires, la question de capacité qui nous occupe a fait l’objet d’arrêts célèbres et de commentaires nombreux (Cass. civ., 1 février 1893, Chambre syndicale des ouvriers üsseurs de Chauffailles, D. 1893, 1, 241, S. 1893, 1, 1329 ; App., Amiens, 13 mars 1899, D. 1895, 2, 553 et la note de M. Plamiol).
En ce qui concerne les groupements de fonctionnaires, le Conseil d'Etat s'abstint, tout d’abord, de se prononcer. Pour lui permettre cette abstention, les circonstances voulurent que les premiers pourvois présentés au nom d’associations fussent doublés par des pourvois formés, contre les mêmes décisions et aux mêmes fins, par des fonctionnaires agissant individuellement : dès lors, le Tribunal ne crut pas devoir examiner la question de recevabilité au regard de l’association. Cependant, le commissaire du gouvernement chargé de conclure sur deux de ces affaires, M. Teissier, n'avait pas hésité à déclarer que, si la question devait être résolue, 1l lui paraissait convenir de la résoudre par l'affirmative : appliquant, aux associations de fonctionnaires, la distinction admise, en 1906, pour les syndicats, il estimait que, si une association est sans qualité pour exercer, sans mandat formel, les actions individuelles de ses membres, par exemple pour attaquer une mesure disciplinaire visant l’un d'eux, elle est au contraire absolument recevable à exercer les actions ayant un intérêt professionnel collectif el à attaquer les actes lésant les intérêts qu’elle a pour mission de défendre (1). En 1908, le Conseil eut également à statuer sur un recours de fonctionnaire appuyé par un recours d'association (l’amicale des juges de paix); en l’espèce, l'association n’était pas recevable, car il s'agissait d’une action relative à des intérêts personnels {allocation
On trouvera un très intéressant essai de doctrinalisation des droits du groupe, en ce qui concerne l’action en justicé, dans le rapport présenté par M. Larnaude à l’assemblée générale du Syndicat national de défense de laviticulture française, le 21 février 1911, sous ce titre : De la recevabilité en justice des actions intentées par les syndicats professionnels.
1 19 février 1907, Prunget et autres, D. 1408, 3, 100, Rec., p- 157 ; 6 décembre 1907, Brugnot et autres, D. 1909, 3. 49, Rec, p- 906 ; 13 mars 1908, Héligon, /iec., p. 267, D. 1909, 3, 12, S. 1910, 3, 79.
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de frais de déplacements); mais, néanmoins, le Conseil d'Etat resta muet sur la question (1).
Un jour devait évidemment venir où une association se présenterait seule et où, par conséquent, la question de recevabilité se poserait, inéluctable. Ce qui embarrassait le Conseil d'Etat, c'était, sans doute, beaucoup moins la solution du problème de l'aptitude des associations que la solution du problème de leur existence légale : or, en 1908, les scrupules que le haut tribunal pouvait éprouver, à l'idée de reconnaître la légalité des associations de foncionnaires, devenaient plus honorables qu'utiles : l’état de l'opinion, le fait acquis des relations officielles des associations de fonctionnaires, les adhésions non équivoques tant du rapport Barthou que des propositions et projets sur les associations, tout cela formail un courant contre lequel les scrupules juridiques essaieraient en vain de se débattre. Et, puisqu'aussi bien l’associationnisme des fonctionnaires s’imposail ainsi comme une force naturelle, la sagesse déconseillait, semble-t-il, de bonder aux avantages qu'il apportlait comme compensation de ses inconvénients. Or, il est certain que les associations sont, pour la légalité, des gardiennes plus vigilantes, et surtout plus vigoureuses, que les fonctionnaires isolés car, pour intenter le recours, elles ont, dira M. Hauriou en commentant leur premier succès, « à Ja fois plus de ressources, plus d'expérience et moins de timidité ».
l'opinion était si bien préparée dans ce sens que l'administration ne chercha même pas à fuir l'adversaire quand, pour la première fois, une association se dressa seule en face d’un de ses actes d’illégalité : elle n’opposa aucane fin de non-recevoir Urée du défaut de qualité de la requérante, laquelle s'empressa de prendre acte de cette reconnaissance implicite de son aptitude. C'était l’association profession-