mars 1908, Pirollet, D. 1909, 3, 110, tec., p
nelle des employés civils de l'administration centrale des colonies. Elle demandait l'annulation d’un arrêté, nommant un rédacteur qui ne lui paraissait pas remplir les conditons exigées par le décret du 23 mai 1896 (art. 10). Encore que l'administration acceptât le débat au fond, le commissare du gouvernement au Conseil d'Etat, M. Tardieu cette fois, se posa la question de recevabilité, « à raison du droit et du devoir qu’a tout tribunal de vérifier, même d'office, la capacité juridique des personnes physiques ou morales qui se présentent devant lui pour plaider ». M. Tardieu examina très attentivement le problème, dans l’ordre de discussion que voici : r° Les associations de fonctionnaires ont-elles une existence légale? 2° Si elles ont une existence légale, peuvent-elles avoir en vue la défense des intérêts professionnels de leurs membres ? 3° Si elles ont un caractère professionnel, peuvent-elles attaquer tout acte qui préjudicie aux intérêts professionnels de leurs adhérents? Après un historique fort intéressant de la quesüon des groupements de fonctionnaires, tant en législation qu'en jurisprudence et en doctrine, le commissaire du Gouvernement aboutit à conclure qu’une association constiltuée conformément aux dispositions de la loi du re juillet r901 est légale, parce que cette loi édicte un régime de droit commun au bénéfice duquel chacun peut prétendre s’il n’en est exclu par une disposition formelle et, entre parenthèses, il indique qu'un syndicat lui paraîtrait illégal parce que la loi de 1884 est une loi d’exception au bénéfice de laquelle peuvent seuls prétendre ceux-là qu'elle désigne expressément, Il ajoute qu’uné association de fonctionhaires peut se proposer la défense des intérêts professionnels de ses adhérents, parce que la loi de rgo1 ne limite nullement l’objet des asociations qu'elle régit. Enfin, après avoir constaté que l'association requérante est déclarée, qu'elle a, par conséquent, le pouvoir d’ester en Jus-
tice (1), il s’approprie les distinctions antérieurement formulées par ses collègues Teissier et Romieu, et conclut à la recevabilité du pourvoi, « attendu que l’association professionnelle des employés civils de l'administration des colonies, constituée pour la défense des intérêts de carrière, exerce, par ce pourvoi, une action qui tend à assurer les garanties promises à l’ensemble du personnel par le décret du 23 mai 1896 ». Le Conseil d'Etat s’est rangé à la manière de voir du commissaire du gouvernement : l’association fut déclarée recevable, et la décision attaquée par elle fut annulée (2).
Cette jurisprudence setrouve, aujourd'hui, confirmée par des arrêts relativement nombreux (3). Outre la réserve précédemment énoncée quant au caractère collectif que doit présenter l’action à intenter, la jurisprudence a subordonné l'aptitude des associations à deux conditions qui vont de soi : une association n'est recevable qu’autant que ses statuts lui confient bien la défense des intérêts professionnels de ses membres (4); le recours formé, au nom d’une association, n’est recevable qu'autant qu'il est introduit par des