Art. 6, loi de
2,11 décembre 1908, S. 1909, 3, 17, D. 1909, 3, 49, Rec., p. 1016. Voir note Hauriou, dans Sirey ; note Jèze, dans Rev. pol.et parl.. 1909, p.61: Lacourte, op. cit., p. 271.
3. 11 juin 1909, association des médecins des asiles publics d’aliénés, Rec., p.575; 10 décembre 1909, ass. des fonct. civils de la marine, p. 973 ; 4 mars 1910, ass. des membres de l’adm. des contributions directes, p. 202; 13 mai 1910, union générale des contributions indirectes, p. 398; 29 juillet 1910, ass. des empl. de l’adm. centr. des colonies, p. 668 ; 6 août 1910, ass. prof. des fonct. du min. de l’Instr. publ., p. 719; 17 février 1911, ass. prof. des employés de la caisse des dépôts et consignations, p. 200.
4. 3 mai 1911, irrecevabilité d’une association mutuelle, régie
par la loi de 1898.
personnes qui, d’après les statuts, ont qualité pour la représenter en Justice (1).
La jurisprudence en est restée là. Achèvera-t-elle « ce cycle complet et irréprochablement logique », dont parle M. le professeur Delpech, qui s'étendrait jusqu’à l’admission des recours formés par les simples citoyens, en leur qualité « de coparticipants à l'œuvre législative et d'intéressés à la pleine et entière exécution de la loi » ?
L'idée paraît encore très contestable, et je ne méconnais la valeur d'aucune des objections juridiques qu'elle soulève. Mais le temps a, bien souvent, raison es doctrines. Etant donné que je considère les règles relatives à l’avancement comme écrites autant, sinon plus, dans l’intérêt des administrés que dans l'intérêt des fonctionnaires, l’extension m’'apparaît comme logique et désirable. On ne peut pas arguer, ici, de ce qu’il existe des organismes chargés d'agir en justice dans l'intérêt général, puisque c'est, précisément, contre les méfaits de ces organismes qu'il y a lieu d'agir. En vain, également, essaierait-on de soutenir que les administrés peuvent s’en reposer, sur les fonctionnaires, du soin d’agir parce que les fonctionnaires sont touchés à la fois dans leurs intérêts de citoyens et dans leurs intérêts de fonctionnaires : ce n’est pas une raison pour priver les simples administrés du droit de réclamer la pleine mesure des garanties de compétence et d'honorabilité que la loi essaie de leur accorder. D'ailleurs, si les fonctionnaires réunissent en eux la double qualité de fonctionnaires et de citoyens, leur intérêt de fonctionnaire peut être contraire à leur intérêt de citoyen, et faire taire celuici (2). J'aimerais même mieux voir le recours entre Îles
1. 10 décembre 1909, ass. des fonct. civ. de l'adm. centr. de la marine, /ieC., p. 972.
2. Je vais en donner un exemple. L'administration des travaux
mains des non-fonctionnaires qu'entre celles des fonctionnaires : il aurait une base moins jalouse, plus largement démocratique.
M. Buisson pense que le recours de l’administré est une des conditions du régime d'ordre et de justice qui nous fait défaut. Il veut, lui aussi, € que tout citoyen puisse, sans frais ni risques, déférer à la censure du Conseil d'Etat toute décision ministérielle ou préfectorale, comportant nomination ou promotion de fonctionnaire, qui lui paraîtrait contraire à la loi organique et quand bien même le protestataire n'appartiendrait à aucune administration » (1). Et pourtant, dans sa proposition de statut, l’honorable parlementaire se borne à prévoir le recours des fonctionnaires (art. 33). A quelles oscillations les idées ne sont-elles pas condamnées, avant de se fixer sur la vérité ? Après avoir refusé le recours aux fonctionnaires, par ce motif que les règles sur l'avancement ne sont écrites que dans l'intérêt de l'Etat, voici qu’on ne l'accorde qu’aux fonctionnaires, comme si ces règles n'étaient plus écrites, maintenant, que dans leur intérêt!
Je sais bien. On craint de ressusciter l’action populaire du droit romain ou d'importer l’action pénale des Anglais (2).
publics attribue de nombreux emplois d'ingénieur à des fonctionnaires (conducteurs ou agents voyers) auxquels la légalité lui interdit de conférer le grade d'ingénieur : pour cela, elle tourne la loi au moyen de l’ineffable conception des « faisant fonctions ». Or, les ingénieurs ont intérêt au maintien de cette pratique illégale, car les faisant fonctions sont, pour eux, autant de concurrents de moins en vue des grades supérieurs. Alors, qui reste-t-il, ici, pour défendre en justice l'intérêt du public, compromis par le fait de confier une fonction publique à des personnes jugées. par l’administration elle-même, inférieures aux nécessités de cette fonction ?