‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 365 sur 390 · Ch. des Dép., 17 mars 1906, Déb. parl., p · texte numérisé non relu

Ch. des Dép., 17 mars 1906, Déb. parl., p

2. M. Laferrière (Trailé de la jurid. adm., W, p. 437) repousse le recours de l’administré en général. « L'intérêt que peut avoir tout citoyen à ce que l’administration se renferme dans les bornes

Mais, c'est la destinée de beaucoup de progrès, de se faire craindre avant de se faire aimer. Nous sommes portés à redouter ce que nous ne connaissons pas, à entrevoir des montagnes de dangers là où nous ne sommes jamais allés. Puis, quand nous nous trouvons en face des réalités, nous sommes surpris de nos terreurs passées, et il ne nous reste plus qu’à dire : ce n’était que cela ? A nos ancêtres, pas très lointains et même libéraux, si l'on avait prophétisé l’existence prochaine d'un tribunal devant lequel des fonctionnaires isolés, puis des fonctionnaires associés, viendraient réclamer l'annulation de décisions portant nomination dans leurs cadres, quels hérissements n’aurait-on pas provoqués ? Comme on en aurait entendu invoquer, des principes d'ordre hiérarchique, de séparation des pouvoirs, de classification des actes administratifs! Et pourtant, tout cela s’est fait, tout cela a dû se faire, sans que rien n’en souffrit, au contraire.

On ne saurait contester ce qu'il y a de choquant, dans Île fait de n’annuler un acte administratif illégal que lorsque la demande d'annulation est dictée par un intérêt personnel et privé: pour si individualiste qu'on soit, il est certains intérêts sociaux dont on ne peut pourtant pas nier l’existence, et l’intérêt social qui trouve son expression et sa garantie dans la réglementation de la fonction publique

de la légalité peut suffire, dit-il, pour inspirer une pétition aux pouvoirs publics, mais non pour justifier une action devant une juridiction contentieuse, car les intérêts généraux ont des représentants investis d’un caractère public, auxquels de simples particuliers n'ont pas le droit de se substituer ». C’était ce que l'on disait aux fonctionnaires, quand on leur interdisait la voie contentieuse : vous avez le recours hiérarchique, et, s’il ne suffit pas, vous avez des représentants qui sont vos défenseurs. Comme sujet d’allégorie, ce n’est pas mal; mais comme réalité sociale, c'est plutôt plaisant. Sur cette question du recours des administrés, voir notamment Baudoin, La notion d'intérêt dans le recours pour excès de péuvoir, p+ 196.

paraît être de ceux-là. Refuser à l’administré, en sa qualité d'administré, le droit d'exiger le respect de cette réglementation, et accorder ce droit au fonctionnaire isolé ou groupé, c’est tenir l'intérêt des fonctionnaires pour plus sacré que celui des citoyens, c'est proclamer l’inanité sociale des règles qui conditionnent la nomination aux emplois publics. On ne pourra persister indéfiniment dans cette Singulière conception. Les administrés auront leur recours, cela me paraît certain. Quand, comment? Je n’en sais rien, mais ils l’auront et nous nous y habituerons comme à beaucoup d’autres nouveautés. Déjà, un problème se pose, assez pressant : les arrèts des archivistes consacrent le droit de recours du citoyen qui remplit les conditions légales mises par un texte à l'entrée d'une fonction; si, demain, des citoyens âgés de vingt-cinq ans et pourvus du diplôme de licencié en droit ou ayant rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans l’ordre administratif ou judiciaire ou celles de maire ou de conseiller général, c'est-à-dire aptes à être nommés conseillers de préfecture (1), attaquent une nomination de conseiller de préfecture, pourra-t-on leur refuser la parole ? M. Jèze, qui se pose la question, répond que l’affirmative paraît bien difticile à soutenir, en présence de la jurisprudence, et que la négative est très souhaitable (2). Le Conseil d'Etat n'est-il pas allé de l'avant, lorsqu'il a décidé qu'un candidat, éliminé, à raison de la faiblesse de ses épreuves, d’un concours d'admission à un emploi public, a intérêt, et par suite qualité, pour attaquer une décision qui augmente, après coup, le nombre des candidats à admettre, et qui reçoit un de ses concurrents ne remplissant pas les conditions réglementaires (3) ? L'intérêt directet personnel com-

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