V. Rev. gén. d'adm., 1907, H, p. 8 M. R. Worms
l'affaire Prunget : le permutant Brèque n'avait pas tardé, en effet, à abandonner, pour une plantureuse perception au Havre, l'emploi de chef de bureau dont on lui contestait la possession légale. L'intérêt pratique de cette jurisprudence est considérable. De même qu'il faut qu’une porte soil ouverte ou fermée, il faut qu’une décision soil existante où inexistante : une décision suivie d'une autre qui ne la rapporte ni ne l’annule est une décision qui subsiste ; or, si elle est illégale elle ne doit pas subsister. Souci de Justice abstraite mis de côté, on est conduit à cette solution par diverses nécessités. La plus pressante est, sans contredit, celle de ne pas laisser compter, comme temps de services valables pour la retraite et pour l'avancement, le temps pendant lequel un individu n’était pas légalement fonctionnaire; il importe donc qu'on sache, à coup sûr, si une nomination comple ou ne compte pas. De plus, l'annulation d'une décision peut avoir pour conséquence l’annulabilité de toute une série de décisions postérieures, lorsque celles-ci étaient conditionnées par l'existence de celle-là, comme l'ont montré les arrêts Alcindor de 1906. Si l'administration ne veul pas prononcer formellement elle-même la condamnation des actes qu'elle ne croit pas devoir maintenir en fait, il appartient donc à la juridiction d'y pourvoir, afin que toutes choses puissent être remises au point.
A l'inverse et à la suite du cas où la décision n’est plus, je place celui où elle n’est pas encore. Tant qu'on ne peut incriminer que des actes préparatoires, tant que l’administration s'est bornée à manifester des intentions, il est impossible, ai-je dit, d’agir par la voie contentieuse. On doit attendre, pour cela, les actes ultérieurs qui réaliseront ces intentions, qui transformeront les mesures préparatoires en mesures définitives susceptibles d'exécution. Tel est le principe, constamment admis par la Jjurisprudence (1). En soi, cette règle s'impose souverainement. Au
1. Pour des arrêts rejetant des recours contre des actes prépara-
contact des réalités, elle soulève certaines difficultés d’application ; elle en a soulevé quelques-unes en ce qui concerne notamment les tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement se présentent, a priori, comme des mesures préparatoires des avancements futurs. Dans ces conditions, si on leur applique la règle suivant laquelle les actes simplement préparatoires ne sont pas susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, on est conduit à décider que les tableaux d’avancement échappent à tout recours et ne peuvent être attaqués qu'avec la décision qui les exécute.
Or, on s'est aperçu que, pour les officiers, cette solution présentait de très gros inconvénients. Un officier ne peut être privé de son grade que dans les cas et dans les formes prévus par la loi, et la loi n'a pas prévu le retrait du grade pour illégalité de la collation. Il résulte de là, ou du mois on admet qu'il résulte de là, que le Conseil d'Etat ne peut pas annuler les promotions qu'il reconnaît illégales. Dans ces conditions, exiger que les officiers menacés d’une illégalité attendissent Ia consommation de cette illégalité pour la dénoncer, c'eût été leur offrir une justice boîteuse. On commença donc par recevoir le recours des officiers contre les actes touchant indüment à leur rang d'ancienneté, sans les contraindre à restér passifs jusqu’au moment où leur tour d'avancement serait méconnu (r). Cette jurisprudence
toires, voir 28 décembre 1906, Mangin, D. 1908, 3, 18, Rec., p- 989 ; 22 mai 1908, Caussé, D. 1910, 3, 15, Aec., p. 558. Pour des arrêts admettant des recours contre des actes préparatoires con- Jirmés par l'autorité, voir 21 février 1896, Thiéry de Rembau, D. 1897, 3, 24, Rec., p. 176 ; 18 décembre 1908, Begot, D. 1910, 3, 72, liec., p. 1068, ou contre des décisions n'ayant pas la forme de décisions, 7 juillet 1905, Finet, Rec., p. 613.
1, CS 2 mastôns, Cord, LDri970 0 nr ERec, p- 360; 6 février 1874, Hounau, D. 1875, 3, 17, Rec., p. 119; 10 décembre 1879, Hucher, D. 1876, 3, 47, Rec., P- 983.
L'OBJET DU RÉCOURS 879
était favorisée par cette particularité que, le rang d'ancienneté faisant partie de l’état de l'officier, rien n'empêchait de considérer les actes de fixation de ce rang comme des mesures recognitives de situations de droit, c’est à-dire comme des mesures définitives et non pas simplement préparatoires. Poussant jusqu’au bout la logique de cette idée, le Conseil d'Etat décide que les recours contre les décisions de promotions, basés sur une irrégularité dans le calcul de l'ancienneté, ne sont plus possibles lorsqu’est expiré le délai du recours contre l'acte qui a porté ce calcul à la connaissance des intéressés (1).
Puis, la jurisprudence fut étendue aux tableaux de choix, par larrêt de la Taste (2) : à FPadministration, qui concluait à l’irrecevabilité du recours par ce motif que l'inscription au tableau d'avancement est une mesure préparatoire non susceptible d’être déférée directement à la la juridiction contentieuse, le Conseil d'Etat répondit qu'un officier, même promu irrégulièrement, ne pouvant être rétrogradé par l'effet de l'arrêt à intervenir, un recours contre une simple inscription au tableau était recevable. En statuant ainsi, le Conseil d'Etat obéissait à des considérations de pure nécessité de fait, car l'explication juridique du recours contre le tableau d'ancienneté ne peut guère s'appliquer au recours contre les tableaux de choix : ceux-ci n'ont pas pour effet de fixer un élément de l’état légal de l'officier. Mais elle restait inspirée par le principe de l'intangibilité du grade militaire.
Dès lors, quand il ne s'agirait plus d'officiers, c'est-àdire quand l'inconvénient qui inspire cette jurisprudence ne pourrait plus être invoqué, fallait-il admettre les recours contre les tableaux d’ancienneté ou d'avancement ?,