‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 38 sur 390 · Rev. pénit., 1907, p · texte numérisé non relu

Rev. pénit., 1907, p

.3. Déb. parl., 8 février 1907, p. 348.

térée peu après, grâce à l’arrêt par lequel le Conseil d'Etat a fait justice de la théorie de l’épuisement de la délégation (1).

Effectivement, le 13 février 1908, un nouveau règlement abrogeait et remplaçait celui de 1906 (2). Par rapport à celui-ci, sa caractéristique essentielle est que le tableau d'avancement sera désormais arrêté non plus par la commission, mais par le garde des Sceaux. Pour le surplus, comme c’est là le droit actuel, réservons les explications nécessaires (3).

Le problème est-il résolu ? Il l’est dans la mesure prévue par l’article 38 de la loi de 1906, c'est-à-dire en attendant la promulgation d’une loi organique. Quant à dire si cette loi sera bientôt promulguée, c’est le secret des dieux, je veux dire des législateurs (4).

IT. — Za fonction publique en général.

L'idée d’une réglementation générale pour l'ensemble des fonctions publiques ne paraît pas remonter au delà de la Monarchie de juillet.

1. 6 décembre 1907, Compagnie du chemin de fer du Nord et autres, S. 1408. 3. 1, Rec., p. 913.

2. J. Off., 18 février, p. 1278. Ce texte a été modifié les 10 décembre 1908 (J/. Off. du 12, p. 8506), 9 mars 1910 (J. Of. du 10, p- 1959) et 28 juin 1910 (J. Of. du 30, p. 3860).

3. Bornons-nous à signaler deux intéressants articles que, dans Le Temps des 25 février 1907 et 19 février 1908, M. Appleton a consacrés à ces deux décrets.

4. Sur la réforme de l’avancement dans la magistrature, voir en particulier le très intéressant discours de M. Abel (Ch. des Dép., 15 novembre 1910, Déb. parl., p. 2816). En traitant des systèmes d'avancement, et notamment du concours, j'aurai l’occasion d’indiquer, aux représentants de notre démocratie, une loi monarchique, la loi italienne du 14 juillet 1907, qui ne craint pas « de livrer le droit essentiel et éminent du garde des sceaux sur le choix des magistrats ».

Dès 1834, un député, M. Duboys-Aimé, proposait à la Chambre un texte de loi interdisant de promouvoir à un emploi salarié, judiciaire ou administratif, toute personne qui n'aurait pas occupé l'emploi immédiatement inférieur ou qui ne remplirait pas des conditions fixées par voie législative ou réglementaire (1): la proposition ne paraît pas avoir été prise au sérieux.

Il en fut différemment au cours des années qui suivirent 1840. L'opinion commençait à s'intéresser à la question. Dans le Dictionnaire politique de Garnier-Pagès (Dict. Pagnerre), au mot fonctionnaire, on écrivait en 1842: « Nous avons une loi qui assure l’état des officiers ; &/ faudrait une lot qui assurät l'état des employés. Mais ce moyen, on se gardera bien d'y recourir ». Ce moyen, de Tocqueville le préconisait cependant la même année, à la tribune de la Chambre des députés, au cours de la discussion du projet d'Adresse, dans les termes que voici : « Dans la carrière militaire, on ne peut avancer qu'après avoir passé dans chaque grade un temps d'épreuve, et on n'y voit pas l'exemple fâcheux qui est sans cesse donné dans les carrières civiles; pourquoi n’étendrait-on pas cette même règle à toutes les carrières » (2) ? Le 21 février 1844, M. de Rémusat reconnaissait également la nécessité de régler l’avancement dans toutes les fonctions publiques (3). Vers la même époque, des études retentissantes, que nous analyserons par la suite, notamment celles de Laboulaye,appelaient l'attention de l’opinion sur la collation des fonctions publiques et déploraient le principe d’arbitraire qui en était la base.

Ces préoccupations prirent corps dans un projet gouvernemental sur les pensions civiles, déposé à la Chambre

. Séance du 23 avril 1834, Mon., p. 1009.

. Séance du 18 janvier 1842, Mon., p. 108.

des députés le 4 février 1843 : l’article 59 de ce projet disposait que les conditions d'admission aux emplois de l'Etat seraient déterminées par des règlements d'administration publique ; mais le projet échoua tout entier devant la commission, entraînant dans sa chute la règle incidente de l'article 59 (1). Le 1° avril 1843, la Chambre des députés renvoyait au président du Conseil, c'est-à-dire prenait en considération, une pétition de M. Duboys-Aimé, ancien député, auteur de la proposition de 1834, exposant « les inconvénients qui résultent, pour la moralité des citoyens etla vérité du gouvernement représentatif, de la faculté, laissée au pouvoir, de disposer des emplois publics » et réclamant l’organisation d'un système légal d'avancement, où l’ancienneté aurait une part très large (2).

Un premier résultat positif devait être obtenu par la commission chargée d'étudier le projet de budget pour l’exercice 1844. Au nom de cette commission, M. Bignon se: plaint, dans son rapport (3), de lincessante mobilité qui caractérise l’organisation des administrations centrales et des continuelles demandes de crédits nouveaux qui en résultent ; pour réaliser la stabilité désirable, il propose d’ajouter à la loi de finances un article invitant le gouvernement à fixer les cadres de chaque administration, par une ordonnance insérée au Bulletin des lois, el il émet le vœu que ces ordonnances prescrivent de subordonner les admissions et les promotions d'employés à Pavis d’un conseil composé de chefs de service. La disposition additionnelle fut adoptée et devint Particle 7 de la loi de finances du 24 juillet 1843, ainsi conçu : € Avant le 1° janvier 1845, l’organisation centrale de chaque nunistère sera réglée par une Ordonnance royale insérée au Bulletin des lois ; aucune modification ne:

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