‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 370 sur 390 · Rev. du dr. publ., 1906, p. 59 et 1909, p · texte numérisé non relu

Rev. du dr. publ., 1906, p. 59 et 1909, p

sont mal inscrits ; à l'égard de ceux-ci, on peut donc dire que la mesure est définitive et, par conséquent, on doit leur ouvrir le recours. Il en est ainsi, même lorsqu'il s’agit de fonctionnaires indûment inscrits au tableau : sans doute, rien ne dit que leur inscription doive entraïner leur avancement, mais elle peut être la cause d'une non-inscription au profit d'un tiers, le nombre des noms à porter au tableau étant généralement limité, de telle sorte que, si l'irrégularité du tableau n annonce pas indubitablement un avancement irrégulier, elle empêche un avancement qui eût été régulier. Les tableaux d'avancement sont donc des actes préparatoires pleins de conséquences définitives, et c'est pourquoi il est utile et juste de les tenir pour susceptibles de recours immédiat (1).

Le résultat du recours, c'est le rejet de la requête ou l'annulation de la décision attaquée.

Du rejet de la requête, nous ne dirons qu’un mot: c'est qu'il faut lui appliquer la règle de la relativité de la chose Jugée. Le requérant peut donc recommencer son action, s’il trouve un nouveau moyen à faire valoir, et les tiers peuvent la reprendre sur un moyen identique. Le court délai dans lequel est enfermé le recours pour excès de pouvoir est d’ailleurs de nature à amoindrir les inconvénients possibles de ces éventualités. De l'annulation de la décision attaquée, nous avons, par contre, beaucoup plus de choses à dire, outre ce que nous en savons déjà, c’est-à-dire outre ces indicalions, qu’elle agit erga omnes et qu’elle entraîne l'annulation des mesures qui trouveraient leur base légale dans la décision annulée (2).

Il nous faut d’abord revenir sur une particularité dont

1. Cpr. Bonnard, rapp. au Congrès de Bruxelles, C.R.IL, 5.1. 2. À condition que celles-ci soient également l’objet d’unrecours: C. Et., 25 juin, 1909, Dauteroche, Rec., p.608. V. arrêts Alcindor, de 1906.

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nous avons fait mention page 878, et qui touche à l'état des officiers. La jurisprudence n’admet pas qu un officier puisse se voir retirer son grade, autrement que dans les cas et dans les formes prévus par la loi, mème si ce grade lui a été attribué en violation de la loi, même s'il lui a été attribué par erreur (1). Elle estime, en conséquence, que le recours formé par un officier lésé ne peut pas aboutir à l'annulation de la promotion qui lui préjudicie, et M. Laferrière allait jusqu’à penser qu'un recours contre la nomination d’un tiers étail, de ce fait, irrecevable (2). Le Conseil d'Etat ne partage pas la manière de voir de celui qui fut son vice-président : il reçoit le recours de l'officier contre une promotion d'officier (3) : l'ordonnance de 1838 lui donne, en effet, le moyen de restituer les droits qui avaient été méconnus, sans porter atteinte à ceux qui avaient été créés par erreur (art. 36), en décidant que lofficier irrégulièrement nommé conservera son ancienneté absolue et perdra seulement l’avantage d'ancienneté relative que lui eût procuré l'erreur commise au préjudice de son camarade. J'estime qu'il serait possible d'aller au-delà et d'accepter, pour les officiers comme pour les autres fonctionnaires, l’idée d'une annulation des promotions irrégulières : Ja loi de 1834 pourrait, en effet, être interprétée en ce sens qu'elle assure à lofficier ce qu’on appelle /a propriété de son grade lorsque cette propriété est légalement acquise, el la jurisprudence pourrait dire qu’en annulant une promolion illégale, elle opère non le retrait d'une possession de grade mais la simple constatation de l'inexistence

juridique de celte possession (/).

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