août 1909, Vilar, Aiec., p
reste à faire. Personne n'hésiterait, par exemple, sur la suite à donner à un arrêt qui porte : «€ la décision du ministre des Travaux publics est annulée en tant qu'elle a méconnu le droit du sieur Warnier d’être nommé à la première classe de son grade pour prendre rang à compter du 1% juillet 1904 » (1). M. Hauriou pense que ce dispositif n’est pas une injonction adressée à l'administration, qu'il est simplement déclaratif du droit de l'intéressé : 1] y voit «une sorte d'avertissement de conscience » de ce qu'il y a à faire pour « rester dans le régime du droit » (2). C’est entendu; maisquelqu'’ensoitle caractère juridique profond, l’effet pratique sera généralement satisfaisant. En tête des arrêts, les ministres peuvent lire une formule qui doit servir de caution morale aux requérants : « Au nom du peuple français, la République mande et ordonne... aux ministres. de pourvoir à l'exécution de la présente décision » ; je dis que cette formule doit servir de caution aux requérants car, pour une administration respectueuse des décisions de justice, linjonction s'applique à l’esprit comme à la lettre de l’arrèt rendu.
Des difücultés se sont cependant présentées (3). On connaît les arrêts Viaud (Pierre Loti) : dans son premier pourvoi, l'officier académicien demandait, en même temps que l'annulation de sa mise à la retraite, sa réintégration dans le cadre des lieutenants de vaisseau et le paiement du rappel de solde qui lui serait dû en vertu de cette
1. 7 juillet 1905, S. 1907, 3, 90, D. 1907, 3, 33, Rec., p. 625. Voir aussi 10 décembre 1875, Hucher, D 1876, 3, 47, Rec., p. 983 ; 20 janvier 1905, d'Ulston de Villeréglan, Rec.,p. 50, Rev. du droit public, 1905, p. 105. L
2. Note sous les arrêts Denis et Rage Roblot, 30 novembre 1906, Sirey, 1907, 3, 19.
3. Voir Ch. des Dép., 4 juillet 1911, Déb. parl., p. 2601, Réponse du min. de la Guerre à la question écrite de M. Louis Marin (suite de l’arrêt Rageot).
réintégration; après avoir prononcé l'annulation sollicitée, le Conseil d'Etat déclara qu'il n’y avait pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions du requérant, en l'absence de litige sur les mesures à prendre en exécution de la décision d'annulation (1). Or le litige naquit. Le lieutenant Viaud fut bien réintégré; mais il fut promu au grade de capitaine de frégate à dater seulement du r°* mai 1899, Jour où se produisit, dans les cadres, la première vacance postérieure à sa réintégration, tandis que sa promotion eût dû remonter à une date bien antérieure, si la mise à la retraite annulée n'était point intervenue. Il forma donc un second recours, dirigé, celui-ci, contre le décret contenant sa promotion : considérant... « que cet officier doit être regardé comme n'ayant jamais cessé de faire partie du cadre des lieutenants de vaisseau en activité », qu'en conséquence il est en droit de soutenir « que son ancienneté dans le grade de capitaine de frégate doit compter du jour où il eût été régulièrement promu si la décision annulée n'avait jamais existé », le Conseil d'Etat prononça l’annulation du décret attaqué et renvoya le requérant devant le ministre de la Marine « pour qu'il fût réinscrit sur la liste d'ancienneté de capitaine de frégate à la date du 22 avril 1898 et classé immédiatement avant le sieur Roques » (2). Ainsi, d’une part, dans une décision statuant sur un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat n'ordonne Jamais à l'administration de prendre telle ou telle mesure positive, comme conséquence des annulations qu'il a prononcées : mais il endique, en tant que de besoin, les mesures que ces annulations doivent légalement entraïiner (3). D'autre part, pour prononcer un renvoi du requé-
1. 24 Février 1899, D. 1900, 3, 53, S. 1899, 3, 109, Rec., p. 153.
2. 30 novembre 1900, D. 1922, 3, 7, S. 1903, 3, 23, Rec., p. 681.
3. Ledochowski, 19 juin 1903, S. 1905, 3, 154, Rec., p. 452 : « considérant que le rétablissement demandé est la conséquence de droit de l'annulation qui va être prononcée... »,
rant devant l'administration, à l'effet d’en obtenir les mesures positives qui le rétabliront dans ses droits, r/ attend un nouveau recours, basé sur une méconnaissance des droits que l'annulation permettait au requérant de faire valoir (1).
Quand le litige est né sous ce rapport, le Conseil d'Etat peut, d'ailleurs, aller jusqu’à prononcer des condamnations pécuntaires contre l'administration, comme conséquence des annulations qu'il décide. En matière d'avancement, la question ne se pose guère : le préjudice est réparé par le rétablissement rétroactif de la légalité, comme dans les affaires Viaud et autres. Elle se pose plus aisément en matière de mises à la retraite où de révocations, comme dans l'affaire Toutain, à la suite de laquelle l'Etat s’est vu condamné à payer un rappel de solde à un fonctionnaire
qu'il se refusait à réintégrer (2).
1. 6 août 1898, 8 août 1899, Fontin, fiec., p. 645 et 600 : 2 décembre 1898, 9 juin 1899, Toutain, S. 1900, 3, 38, fiec., p. 756 et 42r,
>. V. Lacourte, op. cit., p. 154. On s’est demandé si la requête en réparation peutêtre jointe à la requête en annulation, ou, comme diraient certains auteurs, si le recours subjectif peut accompagner le recours objectif. Dès l’instant où il y aurait un litige donnant ouverture à chacun des deux recours, l'affirmative ne semble pas douteuse (Voir C, Et., 17 mai 1895, Crebessac, p. 424 ; 8 août 1899, Burgat, Rec., p. 593; Année administrative, 1903, p. 126 et 318; Revue du droit publie, 1904, p. 309 et 797; Duguit, L'Elat, les gouvernants et les agents, p.571). Mais. pratiquement, la demande en réparation se présente sous la forme d’us recours de pleine juridiction distinct ou exclusif d'un recours en annulation : ainsi, le Conseil d'Etat a alloué une indemnité à un commis expéditionnaire du ministère de l'Agriculture, à raison du retard apporté à sa nomination par suite de nominations faites en violation de ses droits (17 juin 1910, Tixier, Rec., p. 473). En tout cas, il importe de ne pas oublier que la dispense d'avocat ne s'étend pas, en principe, au recours de pleine juridiction (12 février 1904, Corréard, Rec.,
L'annulation d'une décision permet donc, au fonctionnaire lésé par l’illégalité constatée, de rattraper, si je puis dire ainsi, le temps et l'argent perdus. Mais l'Etat rattrapet-il quelque chose, lui ? Le fonctionnaire, dont la promoion ou la nomination est mise à néant, rembourse-t-il ce qu'il a perçu en vertu d’un titre juridiquement nul? Ce serait évidemment uu peu dur, mais serait-ce antijuridique? Je ne l'examine pas (1) : je constate, seulement, qu’il y aurait là une belle occasion de faire jouer la responsabilité civile des ministres vis-à-vis de l'Etat, si la responsabilité des ministres servait à autre chose qu'à réclamer, pour eux, des pouvoirs arbitraires. Il m'a été impossible de savoir si la question du remboursement s'était posée en fait, mais, comme contribution à l'étude du sujet, je puis signaler deux arrêts par lesquels le Conseil d'Etat admet, par argument & contrario, qu'une nomination irrégulière ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul du traitement moyen pour la liquidation des pensions civiles (2).
D'une façon générale, on peut dire que, pour ce qui concerne les effets du recours, la jurisprudence du Conseil d'Etat est encore timide et primitive. Elle se développera par là, comme elle s’est développée par ailleurs, nous l’espérons (3). Alors, peut-être, le recours pour excès de pouvoir aura-t-il droit, lui aussi, à l'épithète de recours contentieux proprement dit, et ne lui reprochera-t-on plus de rompre l’unité du recours contentieux (4).
1. Voir Æev. critique de lég. et de jur., 1905, p. 273, M. Moye.
2. 20 novembre 1896, Favas, Rec , p. 742: 28 mai 1897, Vincent, Rec., p. 436. Sur les effets du recours pour excès de pouvoir, en général, voir Hauriou, Précis de dr. adm., p. 458.
3. CF. Chardon, Les fonclionnaires de gouvernement, la juslice, p. 385.