Décret du 22 juillet 1806, art
marque donc le point de départ du recours, du moins contre ceux à qui elle a été faite : l'envoi d'une dépèche ministérielle faisant connaître à un officier, qu’elle réintègre dans une arme dont il était sorti, le rang qu’il occupera sur la liste d'ancienneté de cette arme, vaut notification ; conséquemment, hors du délai partant de là, l'officier n'est plus recevable à contester les promotions faites d’après ce classement (r).
Mais, lorsque l'acte n'est pas l’objet d’une notification individuelle, ou contre Les tiers qui n'ont point reçu cette notification, quel va être le point de départ?
Il se peut d'abord qu'il y ait eu notification collective, c'est-à-dire divulgation officielle de l’acte par un mode approprié à sa nature : l'acte aura, par exemple, été publié dans un organe officiel. Le délai court, alors, de la date de cette publication. Reste à savoir quels organes seront considérés comme organes officieis. L'insertion au Journal officiel, au Bulletin des lois et décrets, au Recueil des actes : administratifs opère certainement notification collective (2). L'insertion au Bulletin officiel du ministère de la Guerre a le même effet, en vertu d’une disposition formelle de la loi de 1832 (3); mais le Conseil d'Etat ne fait pas produire à cette disposition plus d'effets qu'elle n'en comporte, et il décide que le Bulletin en question n’est pas un organe dont les communications fassent courir le délai du recours pour excès de pouvoir lorsqu'il ne s’agit pas de décisions
1.11 juillet r902, Robert, Rec., p. 520. Quand la décision attaquée repose sur une décision antérieure qui était susceptible de recours, le délai part, en effet, de celle-ci (11 juillet 1902, Robert, Rec., p. 520; 26 novembre 1909, Vars, /iec., p. 916).
2. C. Et. '17-utilèt 1885, Ch. com. Dunkerque, D. 1886, 5, 109. Rec., p. 705.
3. Art. 22; C. Et., 24 mars 1874, général Faidherbe, D. 1875, 3, 18, Rec., p. 297; 2 juin 1876, Labussière, D. 1876, 3, 94, Rec.,
individuelles nommant ou promouvant des officiers (1). de crois que, lorsqu'elle est prévue par les règlements, l'insertion dans des organes spéciaux du même genre fait également courir le délai (2); lorsqu'elle n’est pas prévue, on peut concevoir des doutes sérieux. La question s’est posée dans l'affaire Savary, mais sous des dehors un peu particuliers : il y avait eu insertion, au Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, non pas des arrêtés de nomination attaqués, mais d'une simple liste du personnel attaché au service de l'inspection des enfants assistés et comprenant les noms des fonctionnaires visés par le requérant; l’administration prétendait que cette insertion pouvait être considérée comme une publication des nominations et qu'elle marquait, par conséquent, le point de départ du recours. M. Teissier s’éleva vigoureusement contre cette prétention : « Est-il possible, dit-il, qu’en glissant dans une sorte d'annuaire les noms des fonctionnaires, on en arrive à supprimer tout recours contre leur nomination ? Est-ce que cette simple inscription sur une liste fait connaître la situation antérieure des fonctionnaires? Permet-elle aux intéressés de voir si ceux qui ont élé nommés remplissent les conditions exigées par les lois et règlements? Evidemment non ». Le Conseil d'Etat admit, en effet, le recours. Le délai aurait-il couru si les arrêtés de nomination avaient été réellement insérés au Bulletin officiel? M. Teissier se pose la question et, sans l’étudier au fond, il pense que l’affirmative peut être contestée Amené à la résoudre par les recours Alcindor, le même commissaire du gouver-
1. 19 mai 1899, Hospices de Caen et de Fontenay, D. 1806, 3, 54, Res po
2. Recueil mensuel des lois, décrets et arrêtés concernant l'administralion des finances, décret des 1° décembre 1900, 19 mars 1909, art. 14. Bulletin mensuel des postes et des télégraphes, décret du Q juin 1906, art. 16 ; décret du 25 avril 1910, art. 12; restriction, C. Et., 11 mars 1904, Deltel, D. 1905, 3, 76, Rec., p. 213.
nement arrive à conclure qu'il n'y a que trois organes officiels dont les publications soient susceptibles d’ouvrir le délai du recours contre les décisions émanant de l’administration centrale : le Journal officiel, le Bulletin des lois et le Bulletin officiel du ministère de la Guerre. Sauf à revoir la question en ce qui concerne les organes expressément désignés par certains règlements pour recevoir les publications des décisions en cause (finances, postes, etc.), Je suis entièrement de son avis : une insertion dans un organe plus ou moins régulier, plus ou moins facile à consulter, plus ou moins coûteux, ne saurait constituer la publication nécessaire pour faire courir, à défaut de notificalion individuelle, le délai du pourvoi.
À défaut de notification individuelle ou de publication officielle, la publicité de fait, résultant de l'exécution de la décision, par exemple l'installation du fonctionnaire, fait-elle courir le délai ? En droit commun, on admet l’idée d'une publicité de fait (1) : il peut, en effet, se produire des cas où l’exécution d’un acte est tellement notoire qu'il soit difficile de soutenir que les intéressés n'en ont pas connaissance (2). Est-ce le cas pour l'installation d’un fonctionnaire ? Le Conseil d'Etat ne l’a pas admis dans l'affaire Savary:M. Teissier l’en avait dissuadé, en faisantremarquer, à juste titre, qu'une installation de fonctionnaire n’est pas un fait d'une notoriété telle qu’il doive nécessairement arriver, dans tous les départements de France, à la connaissance des intéressés. Une seule personne pourrait, je crois, se voir opposer l’exécution de la décision : ce serait celle qui l’aurait elle-même exécutée.
Alors, en l’absence de notification individuelle, en l’absence de notification collective officielle, en l’absence de
1. Laferrière, l'raité de la jurid. adm., NH, p. 459. 2. C. Et., 25 mars 1904, Bouhier, D. 1905, 3, 69, /ec., p. 278, sæctionnement d’une commune, exécuté depuis six ans.
publicité de fait, quel sera le point de départ du délai? Appliquant très libéralement la théorie de la connaissance acquise, le Conseil d'Etat a décidé, sur les pourvois Savary et Alcindor, que le recours est recevable {ant qu'il ne résulle d'aucun fait que le requérant avait connaïssance, depuis plus de deux mois, des conditions dans lesquelles l'acte à été pris (1).
Cette jurisprudence aura pour effet d'amener l’'administration à publier ses décisions (2). Un grand nombre de décrets lui en font déjà une prescription formelle en lui impartissant, pour s’y conformer, un délai qui est généralement d’un mois (3). Le projet de statut semble bien vouloir généraliser la mesure et la rendre obligatoire, mais il le fait gauchement. D'abord, s’il exige la publication des permutations (art. 4) et des nominations (art. 5), il ne parle pas de la publication des avancements : on peut admettre que les avancements de grade seront considérés comme des nominations, encore que le stulut paraisse opposer les deux
idées; mais, mieux vaudrait le dire d'une façon nette, d’au-
1. Voir aussi, 7 février 1902, Paris et Demey, D. 1903, 3, 62, Rec., p. 87; 26 juin 1908, Requin, D. 1910, 3, r6, Rec., p. 687.
>. Comme le voulaient Saint-Marc Girardin, (Mon.,1845, p.195); de Gasparin (Mon., 1846, p. 513) et Brunet (Mon.,18/49, p. 443). M. Deschanels’est plaint « du système de nominations occultes qui a régné trop longtemps au quai d'Orsay » (Ch. des Dép.. 11 décembre 1906, Déb. parl., p. 3139) : le ministère des Affaires étrangères paraît y avoir renoncé récemment (Voir /. Off., 10 mai 1911, p. 3698). Plus récemment encore, le ministère de l’Instruction publique s’est mis à publier les avancements de classe des professeurs de l’enseignement supérieur (/. Of, 25 juillet 1911, p. 6236).
3. Adm. centr. des colonies, décr. 23 mai 1896, 19 août 1910, art. 12 ; intérieur, décr. 23 février 1907, 20 décembre 1910, art. 19 ; travail, décr. 20 juin 1907, art. 9; guerre, décret 1° février 1909, art. 24; agriculture, décr. 6 mars 1909, art. 14; etc... ; percepteurs, décr. 8 novembre 1907, art. 22; contributions directes, décr. 29 décembre 1910, art. 5 ; postes, décr. 9 juin 1906, art. 16.
tant plus que l'interprétation de l'article 5 ne saurait s'étendre aux avancements de classe, lesquels resteraient ainsi sans clause de publication. De plus, le texte proposé n'indique pas l'organe dans lequel les nominations devront être publiées : pour les permutations, l’article 4 désigne expressément le Journal officiel; faut-il considérer cette désignation comme s'appliquant aux publications prévues par l'article 5 ? Enfin, il n’est rien dit de la sanction du défaut de publication ou de la publication tardive. En somme, la question est mal étudiée.
À mon sens, la matière de la publication devrait faire l'objet d'un article spécial, unique et commun, dans la loi à intervenir (1). Cet article devrait, d'abord, ordonner la publication de foutes les décisions individuelles portant nomination, réintégration, permutation, avancement, révocalion, mise à la retraile, acceptation de démission de fonctionnaires, ou abrogeant, annulant ou rapportant des décisions de ce genre. Il devrait, ensuite, désigner le Journal officiel comme organe exclusif de cette publication, car il importe que la publicité soit largement et régulièrement assurée : les autres organes, tels que Bulletins ou recueils administratifs, ont un caractère trop spécial et sont d'une publication trop irrégulière; pour un sou par jour, le Journal officiel permettra aux fonctionnaires et au public de se documenter sur les mouvements opérés dans toutes les administrations de l'Etat (2). Enfin, en fixant un délai de pablication, que je voudrais voir inférieur à un mois, le texte devrait le flanquer de deux sanctions, savoir : primo, nullité des décisions non publiées dans le dit délai;