‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 381 sur 390 · Voir page · texte numérisé non relu

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Tout candidat exclu du concours ou de l'examen a le droit de connaître les motifs de son exclusion (r).

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Art. 4. — Nul ne peut être nommé directement à un emploi autre qu’un emploi de début, s'il ne justifie des services ou des titres dont la nature ou la durée seront déterminées par des règlements d'administration publique, lesquels fixeront également dans quelles proportions et pour quelles catégories d'emplois ces nominations exCeptionnelles pourront avoir lieu (2).

Les règlements d'administration publique détermineront, en outre, les conditions dans lesquelles pourront intervenir des permutations entre agents des différents services publics (3).

Ces permutations ne pourront être réalisées que par des décrets ou des arrêtés ministériels motivés, qui devront être publiés au Journal Officiel dans les quinze jours de leur date (4). |

Art. 5. — Toute nomination est rendue publique, dans le délai d'un mois (5).

Art. 6. — [l'avancement à une classe supérieure, dans chaque grade ou emploi, a lieu soit au choix, soit à l’ancienneté, dans les conditions déterminées pour chaque grade ou emploi, et pour chaque service (6).

La proportion réservée à l'ancienneté ne peut être inférieure à la moitié (7); toutefois, il n’est pas tenu compte de cette proportion lorsque le choix est remplacé par des bonifications d'ancienneté (8).

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