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La promotion à un grade ou emploi supérieur a lieu soit au choix, soit à la suite d’un concours ou d'un examen d'aptitude (1). En dehors des cas de concours et d'examen, nul ne peut bénéficier d'un avancement de classe ou de grade, sil n'est porté sur un tableau d'avancement (2) et sil ne compte un minimum d'années de services dans la classe ou le grade inférieur (3).
Art. 7. — Le nombre des inscriptions au tableau sera limité, dans des proportions déterminées pour chaque service, par règlement d'administration publique (4).
Si, dans le courant de l’année, le tableau est épuisé, il peut être complété dans les formes prescrites à l’article suivant.
Art. 8. — Le tableau d'avancement est arrêté annuellement (5) par le ministre ou par le chef de service à qui appartient la nomination, après avis d’une commission (6) composée de membres nommés à raison de leurs fonctions et de deux membres représentants du personnel pour chaque grade ou emploi ou groupement de grades ou d’emplois (7).
Les représentants du personnel. tirés au sort annuellement (8), ne participent à la confection du tableau que pour ce qui concerne les fonctionnaires de leur grade (9).
Les délibérations de la commission sont secrètes (ro).
Art. 9. — Le tableau d'avancement est immédiatement
1, Voir page 495.