Mon., p. 266 et suiv
2. Voir à ce sujet /?ev. de lég. et de jurispr., 1845, XXII, p- 203, Wolowski : Réforme administrative,
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ses près, celle que la Chambre avait adoptée en détail et repoussée en gros ; après avoir disposé relativement à l’admission, il prévoit qu'en principe les postes autres que ceux de début seront donnés à l'avancement, sous la condition d’un intervalle de deux ans entre deux promotions consécutives ; il fait toutefois exception, pour un cinquième, en faveur des fonctionnaires de l’ordre judiciaire, des conservateurs, gardes et employés des bibliothèques ou archives du royaume ; pour un dixième, en faveur des préfets et receveurs généraux ; etpour le tout, en faveur des ministres, ambassadeurs et plénipotentiaires, du gouverneur général de l'Algérie, des sous-secrétaires d'Etat et secrétaires généraux de ministères, et du préfet de police ; enfin; il exige la publication de toutes les nominations au Moniteur. Ses développements furent produits le 28 février (1). M. Guizot, au nom du gouvernement, demanda le renvoi à une commission : à une grande majorité, dit le Moniteur, Ja Chambre ordonna ce renvoi, après avoir voté la prise en considération, l’impression et la distribution de la proposition et de ses développements. Le 12 juin, la commission revenait avec un rapport déclarant qu'il était superflu de chercher un remède à un mal qui n'existait pas, et concluant au rejet de la proposition (2).
La constitution de 1848 devait permettre à la question de se poser à nouveau, dans des conditions plus favorables. Il ne pouvait plus être opposé d’argument d’inopportunité aux auteurs de propositions législatives, puisque c'était la constitution elle-même qui réclamait une loi: par l’article 10, en effet, l'Assemblée nationale « repoussant toutes les influences des petits intérêts qui s’agitent autour des pouvoirs discrétionnaires des ministres » (3),