juillet 1850, Mon., p
ce texte reprend celui qui avait été inséré dans la loi de 1844, mais en étendant à tous les services publics ce qu'il n'exigeait que pour les administrations centrales, et en substituant des règlements d'administration publique à de simples ordonnances réglementaires.
Même réduite ainsi à n'être plus « que l'ombre d’ellemême », la loi de 1850 demeura bientôt lettre morte : seule; l'administration des travaux publics paraît en avoir eu connaissance ; en effet, la loi est visée par les décrets d'organisation des corps des ponts etchaussées (1) et des mines (2)et même, ainsi que je l’aidéjà dit, par des décrets récents sur l'organisation du contrôle des chemins de fer (3).
Au vrai, les hommes de l'Empire sentaient bien que la loi de 1850 ne constituait pas une solution du problème : ils la tenaient pour un texte avorté ; ils ne voyaient guère le gouvernement procédant à une auto-amputation de ses pouvoirs arbitraires sur le choix et l'avancement des foncuonnaires, et l’idée qui demeurait au fond de tous les esprits, c'était celle d’une réglementation arrêtée par le Législatif et imposée par lui à l’Exécutif. Seulement, le Parlement ne savait trop comment résoudre la principale difficulté de la question, celle du recrutement : le système des noviciats germaniques avait séduit beaucoup de bons esprits, mais on le trouvait un peu rigide, un peu lourd pour nous ; avec l'institution de l’école d'administration, dont nous reparlerons, le parti républicain avait bien tenté quelque chose qui lui paraissait plus français, mais l'expérience avait été de courte durée. Et puis, après les échecs persistants de toutes les tentatives faites jusqu'alors, il convenait de laisser un peu dormir le problème, avant de le reprendre. |