‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 49 sur 390 · Séance du 21 juillet 1850, Mon., p · texte numérisé non relu

Séance du 21 juillet 1850, Mon., p

Nationale instituait une commission chargée de reviser les services publics. Le22 novembre 1872 (1), au cours de la discussion générale du budget, M. Paul Jozon fit un premier exposé des travaux de celte commission et annonça qu'il allait être déposé, en son nom, une proposition de loi «sur le recrutement des employés, sur la manière dont ils seront admis dans les administrations publiques, sur la manière dont ils y avanceront », de façon à posséder, « en quelque sorte, une loi sur l’état des employés, analogue, sauf les différences nécessaires, à la loi sur l’état des officiers ». Cette proposition fut effectivement présentée à P Assemblée Nationale le 22 juillet 1873, par M. Corne : elle était intitulée « loi ayant pour but de régler la situation des employés et les attributions des conseils d'administration dans chacun des services publics ». Renvoyée d’abord à l'examen du Conseil d'Etat, elle fit ensuite l’objet d'un rapport de M. Jozon (2). Après avoir rappelé, à la suite de tant d’autres, toutes les tentatives faites en vue de remédier à l'absence de règles fixes et générales sur la condition des employés des services publics, le rapporteur de la Commission se demande si, étant donné que chaque administration a ses besoins, ses exigences propres, l’on peut songer à formuler des règles générales sans risquer d’être gênant par trop de précision ou banal par trop d’imprécision. Et, à cette question, il répond en disant que « sans pénétrer dans les détails d'organisation, on peut certainement dégager certains principes généraux d’une incontestable importance, qui conviennent également à toutes les administrations parce qu'ils correspondent, non pas aux particularités que peut offrir telle ou telle, mais aux conditions qui tiennent à l'essence mème d’une administration quelle qu’elle soit». Le texte proposé aux délibérations de l'Assemblée (3) con-

- J' Of., p. 7357.

de Of., 8-9 novembre 1873, Ann. 1925, p. 6974 et 6802. . J. 0ff., à novembre 1873, p. 6803.

tent, sur l'avancement, des dispositions assez brèves : il ne s'applique qu'aux administrations centrales ; il y assure la gradualité dans une certaine mesure; il y interdit les avancements trop rapprochés pour un même fonctionnaire et les avancements de plus d’un degré à la fois ; il y subordonne les promotions à l'avis d’un conseil d'administration ; enfin, il y prohibe toute dérogation au droit commun en faveur du personnel des cabinets. La proposition n'eut pas de suite.

. En 1882, M. Ribot, rapporteur général du projet de bud-

get pour l'exercice 1883, fait connaître à la Chambre (1).

que la Commission du budget a été frappée de la mobilité qui existe dans les cadres des administrations centrales ;

qu'elle a constaté « qu'il dépend d’un ministre qui arrive, de changer, par un simple décret, l’organisation des ser-.

vices, de créer ou de supprimer des directions, d'augmenter le nombre des employés, de modifier le chiffre des traite-

ments » ; qu'elle a pensé qu'il seraittemps de mettre fin à:

ces abus et que les conditions d'admission des employés,

leurtraitement, leur avancement, leurs obligations devraient:

être l’objet de règlements étudiés avec soin et rédigés sur:

un plan uniforme pour tous les ministères; qu’en consé-

quence, elle propose d'introduire dans la loi de finances une.

disposition reproduisant l’article 41 de la loi de 1870. C’est ainsi que la loi du 29 décembre 1882 contient un article 16

réclamant, pour la troisième fois, des règlements organiques.

des administrations centrales. La formule est toujours la

même ; l'échéance, seule, varie : « Avant le rer janvier 1884, ; l’organisation centrale de chaque ministère sera réglée par.

un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal Officiel. Aucune modifi-

cation ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité ». Le 1° janvier 1884, les règlements,

1. Doc. parl., annexe n° 1071, séance du 1e' juillet 1882, p. 1972.

n'étaient pas rendus, mais, peu à peu, ils finirent par apparaître (1).

Ce n'était pas encore la solution rêvée, c’est-à-dire la loi qui fixerait elle-même quelques règles fondamentales, s'imposant au gouvernement, pour le choix et l'avancement des fonctionnaires. Cette idée, M. Marcel Barthe, qui l'avait formulée à la Chambre des Députés au début de 1879 (2) et qui n'avait même pas eu la consolation de la voir prendre en considération (3), M. Marcel Barthe devait la reprendre au Sénat en 1885. Dans la séance du 16 juillet (4), il déposa la proposition qu'il avait déjà présentée à la Chambre et qui était intitulée : « Proposition de loi ayant pour objet les conditions d'admission et d'avancement dans les fonctions publiques ». Dans l'exposé des motifs, l’auteur affirme le droit, pour les fonctionnaires, « de ne pas être livrés, sans garantie, à l'arbitraire et aux caprices d'un chef de service » et la nécessité de dire bien haut que, dans un régime républicain, Gil n’y a plus ni faveurs ni privilèges, que le mérite et le travail seuls donnent droit à l’avancement ». Pour l'admission des fonctionnaires, la proposition Barthe pose d’une manière catégorique le principe du concours, soit concours d'entrée directe dans les cadres, soit concours d'entrée dans une école spéciale. Pour l’avancement, elle exige : 1° que tout fonctionnaire débute par le grade le moins élevé de sa hiérarchie ; 2° qu'aucun fonctionnaire ne soit promu s’il ne remplit la double condition d'un certain stage dans le grade inférieur ou dans un grade équivalent, et d’une présentation sur un tableau d’avancement (5). Le gouvernement était autorisé à déroger à ces

1. 30 décembre 1884, Justice ; 30 janvier 1885, Marine et Colonies ; 12 janvier 1885, Finances ; etc.

2. Ch. des Dép., 16 janvier 1879, annexe n° 1063, J. Off., 25 janvier, p. 544.

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