‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 53 sur 390 · I. — Lés conséquences du régime des décreis · texte numérisé non relu

I. — Lés conséquences du régime des décreis

La première de ces causes, ou du moins la plus simple, c'est l'insuffisance du régime des décrets.

D'abord, toutes les fonctions publiques n’ont pas encore vu réglementer leurs conditions d'avancement, mais le nombre de celles qui sont encore dans ce cas va sans cesse diminuant. Or, plus cette situation devient exceptionnelle, pluselle devient singulière et intolérable. En présence de ces exceptions, le Parlementest sollicité de ne pas imiter l’inertie gouvernementale.

Voici, par exemple, les juges de paix. Nous n'avons aucun texte concernant leur état, en dehors des articles 21, 22 et 25 de la loi du 12 juillet r905 prévoyant, le premier, les formes de leur révocation ou de leur rétrogradation, — Île second, les conditions dans lesquelles ils pourront accéder aux tribunaux de première instance, — et le troisième, la possibilité, pour le garde des Sceaux, de leur accorder des avancements de classe sur place. Ou plutôt, en dehors de cela, nous n'avons que des déclarations verbales et des projets ou propositions de lois (1). C’est vraiment peu, car c'est l'arbitraire maître absolu de l'avancement (2). Le Parlement trouve donc, là, une occasion d'intervenir.

De même, pour les carrières diplomatique et consulaire. M. Paul Deschanel, notamment, a protesté, comme rappor-

1. Propositions Simonnet, Ch. des Dép.,7 mai 1907et9juin 1910, et Berger, Ch. des Dép., 12 juillet 1906; projet Barthou, Sénat, 30 juin 1910. Ce dernier projet tend tout simplement à appliquer aux magistrats cantonaux l’art. 38de la loi de finances du 17 avril 1906 (Doc. parl., ann. 323, p. 990).

2. Voir journal La Loi, 29 mai 1909, et CA. des Dép. : explicatons de M. Louis Martin au sujet de son vote sur la loi de 1905, 27 juin 1905, Déb. parl., p. 2495; interpellation Simonnet, 25 janvier 1907, p. 179; échange d'observations, 17 décembre 1909, MM. Halgouet, p. 3539, Barthou, garde des sceaux, p- 3959, Berger, p. 3606; déclarations de M. Simonnet, 9 juin 1910, p. 2088, et 15 novembre 1910, p. 2814.

teur du budget du ministère des Affaires étrangères, contre l'absence de toutes garanties en ce qui concerne l'avancement du personnel qui nous représente à l’étranger, et a obtenu du ministre la promesse... qu’une commission serait nommée à l'effet d'étudier la question (1).

Parlerai-je du personnel des préfectures : préfets, souspréfets, secrétaires généraux et conseillers d’une part, employés des bureaux d'autre part (2)? Chacun sait que, là, c’est l'arbitraire souverain.

Sans doute, parmi les fonctionnaires qui n’ont pas de statut, ilen est auxquels on prétend qu'il ne convient pas d'en donner un, les fonctionnaires préfectoraux par exemple. Nous examinerons si, et dans quelle mesure, cette manière de voir est admissible ; mais ilnous paraît possible de dire, dès à présent, qu'en tout cas le statut est considéré comme devant être la règle et, l'absence de statut, l’exception à cette règle. Or, actuellement, c'est l'absence de statut qui est la règle et le statut l'exception. Seul, le législateur pourra renverser la situation.

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