RE
Ensuite, le décret apparaît comme constituant un instrument de réglementation bien tropfragile. Rien de plus facile, en effet, que de modifier un décret, même lorsqu'il nécessite l'avis du Conseil d'Etat ; et rien de plus tentant, pour un ministre qui veut « laisser des traces de son passage aux affaires ». Aussi, faut-il voir comme nos gouvernants s’en donnent à cœur Joie. Un ministre arrive à la tête d’un département, et 1l y trouve, par exemple, des fonctionnaires portant le titre de chefs de division : pour faire quelque chose, il décide que -ces fonctionnaires seront
1. Ch. des Dép., 11 décembre 1906, Déb. parl., p. 3139. 2. Voir, pour ces derniers, l’art. 101 de la loi de finances de 1910 et Ch. des Dép., 17 janvier 1911, Déb.parl., p. 116, M. P. Bourely.
désormais appelés chefs de service, et un décret surgit, qui « réorganise » l'administration, c'est-à-dire qui substitue une appellation à une autre et qui modifie quelque peu — plaisir de modifier — les conditions d'accès d’un grade à un autre. Puis, le successeur s’installe : Lui, il préfère le titre de sous-directeur à celui de chef de division ou de chef de service, où il pense que classe exceptionnelle résonne mieux que hors classe, et voici un nouveau décret à enregistrer. C’est une véritable débauche de soi-disant réorganisations, qui réorganisent peu de choses mais qui en bouleversent toujours beaucoup. M. Chardon compte, depuis 1882, jusqu’à près de 150 règlements d'administration publique réorganisant les seules administrations centrales (1). Or ce n’est pas d’aujourd'hui que ce mal est signalé :1l suffit de se reporter à l'historique, que nous avons fait, des tentatives de réglementation législative, pour constater que cette précarité du régime des décrets a été, de tout temps, l’une des préoccupations du Parlement (2). Depuis qu’il existe, ce mal n’a fait que croître et enlaidir ; cest à ce point qu'aujourd'hui, pour déterminer les règles d'avancement d’un personnel, il faut, le plus souvent, réunir et combiner plusieurs textes qui s’abrogent partiellement, ne s'harmonisent pas toujours entre eux, et compliquent d'une manière inouïe des recherches qui devraient cependant être simples. Au hasard, je prends le statut de l’administration centrale des colonies : sauf erreur ou omission, il se trouve contenu dans un décret du 23 mai 1896, modifié par les décrets des 22 janvier 1898,
1. Les Fonctionnaires, p. 148. M. G. Cahen (Les Fonctionnaires, p. 13) parle de 178 remaniements successifs, de 1884 à 1909, soit, pour chaque ministère, un remaniement tous les 18 mois. M. Roger Bonnard (ev. du droit public, 1907, p. 494) donne la liste des modifications du 1° semestre de 1907 :ilyen a 20.
>. Voir notamment Mon., 1844, p. 878, col. 2 et rapport Ribot, de 1882 (supra, p. 95).
11 Janvier 1901, 26 février 1901, 9 juin 1904, 9 décembre 1904. 25 novembre 1905, 18 mars 1909 et 19 août roro !!
Mais, ce qui est plus grave encore, c'est la trop grande facilité de modifier un décret en faveur d’un cas particulier. Ils sont nombreux, les règlements d'avancement qui ont été élaborés ou modifiés uniquement en vüe de donner satisfaction à une personne déterminée : lorsqu'on est arrêté dans son avancement par l'application des règles en vigueur, pour peu que l’on soit attaché à un cabinet ministériel, rien n’est plus facile que de faire passer au conformateur les textes gênants. A la Chambre des Députés, le 8 mai 1907, M. Steeg a cité, entre autres, le cas d’un chef de cabinet de ministre nommé inspecteur général des services administratifs par un décret publié au Journal officiel du 6 juin 1906 et cela par application d'un règlement publié le mème jour, dans le même journal, en vue d’abroger les règles qui rendaient impossible cette nomination. De même, un décret du 2r juillet rgr0 (r) porte de 1 à 2 le nombre des perceptions de première classe qui peuvent être attribuées chaque année aux premiers fondés de pouvoirs de trésoreries générales en vertu des décrets des 15 octobre 1906 et 7 novembre 1907 : et dès le 18 août suivant(2), celui au bénéfice de qui cette modification a été édictée, était inscrit au tableau d'aptitude pour une perception de première classe. De même encore, un décret du 11 décembre rgo1t décide que les employés du bureau du directeur du contrôle commercial au ministère des Travaux publics pourront être nommés inspecteurs sans examen : et celte disposition est immédiatement appliquée à un attaché du cabinet du ministre, qui n'avait jamais pu être reçu au concours d’inspecteur, et qui venait d'être affecté, d’une façon purement fictive d’ailleurs, au bureau de ce directeur. À l’adminis-