‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 6 sur 390 · Voir Rev. gén. d'adm., 1907, I, p · texte numérisé non relu

Voir Rev. gén. d'adm., 1907, I, p

Bluntschli {1) réserve le nom de fonctionnaires aux individus qui ont une part de l'autorité de l'Etat (ëmperium ou Jurisdictio) ; et il donne le nom de curateurs publics (œffentliche Pfleger) à ceux qui, en dehors des précédents, remplissent des charges publiques avec une sphère d’action propre (professeurs, ingénieurs, etc.) ; celui d'employés aux aides, commis, qui n'ont ni autorité, ni sphère d’action propre, mais qui ne font cependant pas un travail purement mécanique; et enfin celui de domestiques de l'Etat (S'taatsbedienie) à ceux qui accomplissent une besogne purement mécanique.

La doctrine française fait généralement des classifications plus simples, moins lourdes aussi. Elle a distingué pendant longtemps, et bon nombre d’auteurs distinguent encore, les fonctionnaires, d'une part, et, d’autre part, les agents ou employés ou travailleurs suivant les terminologies ; l'appellation de fonctionnaire est réservée, dans ces systèmes, à celui qui est investi d'une portion de l'autorité publique, c'est-à-dire du droit de commandement et de contrainte sur les personnes et sur les choses (2), ou à celui qui participe à l'exécution d'un service obligatoire pour l'Etat (3), ou à celui qui accomplit un ministère de service public, à l'exclusion de celui dont les occupations sont purement matérielles ou qui pourrait être remplacé sans inconvénient par des salariés à la journée (4).

Les pratiques administratives étaient également en faveur d’une distinction entre les fonctionnaires proprement dits et les simples agents ou employés. Mais elles en voyaient le critérium dans la situation hiérarchique du personnel

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