‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 8 sur 390 · Art. 1780 du Code civil · texte numérisé non relu

Art. 1780 du Code civil

INTRODUCTION ÿ.h

contrat s analyse en une dénonciation de l’engagement en cours, suivie d'une offre d'engagement nouveau. Somme toute, ce mécanisme juridique n’est autre chose que celui de la conversion d'emprunt, c'est-à-dire d’une opération qui se greffe parfaitement sur une situation contractuelle (1).

De même, l'intérêt de savoir dans quelles conditions peut intervenir la démission ou la révocation des fonctionnaires ? On ne voit pas du tout pourquoi le principe écrit dans l’article 1780 du Code civil ne pourrait pas trouver son application dans les rapports du personnel administratif et des établissements publics, et la jurisprudence du Conseil d'Etat paraît bien évoluer dans ce sens, à cela près qu'elle fonde sur la seule équité des solutions que la jurisprudence ordinaire fonde sur des textes et des usages (2). Et comme, au surplus, il est vraisemblable qu’un fonctionnaire sera rarement révoqué sans motifs sérieux, on peut dire que l'admission, dans les rapports de l'Etat et de ses agents, de la règle de l'article 1780, soit comme principe de droit, soit comme principe d'équité, n’apparaît vraiment pas comme quelque chose de bien redoutable pour lPautorité.

Reste, enfin, l’intérêt tenant à la question des associations et des coalitions de fonctionnaires, ou, comme dit MMauriou ($), syndipais, «grèves, G.:G, T, el, ;-or,ce n’est nullement la nature du lien de droit établi entre l'Etat et son personnel qui dicte les solutions de ces problèmes importants, c'est la nature du service à accomplir. Ce serait

1. M. Louis Rolland indique, dans la Rev. du dr.publ, de 1910 (p. 309), bien d’autres modifications de contrats s’opérant par voie d'autorité.

2. Voir le chemin parcouru, dans ce domaine, par le Conseil d'Etat avec les arrêts Cadot, 13 décembre 1889, S. 1892, 3, 17; Villenave, 11 décembre 1903, S. 1404, 3, 122 ; Lacourte, 15 février 1907, S. 1907, 3, 49; et les notes de M. Hauriou.

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