‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 89 sur 390 · Art. 11 et 14 du décret de · texte numérisé non relu

Art. 11 et 14 du décret de

2, Le ministre de l'Intérieur tirait une fin de non-recevoir de ce

4° Une nomination ou promotion irrégulière entache les nominations ou promotions dontelle serait la cause, et cela non seulement pour celui qui était le bénéficiaire de l'irrégularité initiale (espèces Lacroisade et Chapuis), mais encore pour ceux qui liendraient leur fonction de la sienne (espèce Trouillot).

5° Quand les nominations ou promotions ne sont pas l’objet d’une publication officielle, le délai du recours pour excès de pouvoirs ne part qu'à dater de la connaissance acquise, par les requérants, des conditions dans lesquelles a été prise la décision attaquée (r) (espèce Lacroisade).

6° La situation d’attaché de cabinet n’est pas une fonction publique (espèce Landrut) (2).

Encore une fois, nous reviendrons sur ces solutions quand nous étudierons l’histoire et l’état de la jurisprudence, mais 1l nous a paru intéressant de les dégager au passage, afin d'expliquer plus complètement pourquoi de tels arrêts ont pu être accueillis avec la plus vive satisfaction par les jurisconsultes et par les fonctionnaires.

Quelque deux années auparavant, des arrêts rendus sur

fait que le fonctionnaire en question n'appartenait plus aux cadres du ministère de l’intérieur, le ministère des Finances l'ayant recueilli, le 20 janvier 1905, à la perception de Juvisy-sur-Orge ; dans ces conditions, le recours paraissait, à l'administration de l'Intérieur, n’avoir plus d'objet, mais tel n’a pas été avis du Conseil d'Etat.

1. Ici, le ministre de l'Intérieur opposait une exception tirée de ce que le recours avait été formé plus de deux mois après que la nomination Lacroisadeétait parvenue, en fait, à la connaissance des requérants, ses collègues : le Conseil d'Etat n’a pas admis cette prétention.

2. Voir dans le même sens, infrà, p. 190, arrêt Héligon. CF. Cass., 3r juillet 1885, Lutaud, D. 1886, 1, 391.

la requête de M. Savary, inspecteur des enfants assistés, avaient déjà fait un peu de tapage (1).

Le décret du 8 mars 1887 énumérait, dans son article 5, les fonctionnaires parmi lesquels seraient choisis les inspecteurs des enfants assistés, et décidait, dans son article 5, que, sauf dans le département de la Seine, les inspecteurs devraient débuter par la quatrième classe et ne pourraient être promus à la classe supérieure qu'après deux années d'exercice dans la classe immédiatement inférieure ; d'autre part, le même texte édictait des dispositions analogues pour les sous-inspecteurs, dans l’article 4 et dans le susdit article 5. Or, au mépris de ces dispositions, quatre souspréfets, les sieurs Aubraye, Treilles, François et Carré, et un secrétaire général de préfecture, le sieur Viret, avaient été nommés inspecteurs, l’un de seconde classe, les quatre autres de première, alors que leurs fonctions n'étaient pas comprises dans la liste de celles qui donnent accès à l’inspectorat et qu'en tout cas l’entrée dans le corps des inspecteurs devait se faire par la quatrième classe ; un autre fonctüionnaire, le sieur Huet, simple expéditionnaire au ministère de l'Intérieur, avait été nommé sous-inspecteur de première classe en violation des dispositions analogues concernant et l'admission et le classement dans le corps des sous-inspecteurs, et, dix-huit mois plus tard, toujours en violation des conditions réglementaires en vigueur, promu au grade d'inspecteur.

Ce sont ces décisions que M. Savary, sous-inspecteur à. Lyon, déféra au Conseil d'Etat. Le tribunal les annula toutes, sauf une (décision Carré) qui avait fait l’objet d’un désistement du requérant et à l'égard de laquelle il ne fut pas statué. Le ministre de l’Intérieur s’était désintéressé du pourvoi ; 1l avait déclaré s'en rapporter à la sagesse du Conseil

1. Cons. d'Etat, 18 mars 1904, D. 1905, 3, 73, S. 1904, 3, 113, Rec., p. 232. Voir suprà, p. 104.

d'Etat, lequel ne trouva ainsi, en face du requérant, que les inspecteurs menacés. Ceux-ci, et cela se conçoit sans peine, essayèrent de défendre leur situation. Sur le fond même du débat, leur argumentation fut la suivante : le décret de 1887 ne donne pas nommément, aux sous-préfets et secrétaires généraux, vocation légale à l'emploi de sousinspecteur des enfants assistés, c’est exact; mais il donne cette vocation aux chefs de division de préfecture et aux secrétaires en chef de sous-préfecture, et, dès lors, n’est-il pas déraisonnable de refuser aux secrétaires généraux de préfecture et aux sous-préfets uné aptitude que l’on reconnaît à leurs subordonnés ? Ne faut-il pas voir, dans l’énumération du décret, l’indication d’un simple minimum de fonctions, de titres ou de services, et peut-on arguer d’illégalité le fait dé nommer, à un poste où peuvent être appelés des fonctionnaires déterminés, d’autres fonctionnaires placés à un degré supérieur dans la même hiérarchie ? Cette argumentation, qui défendait la nomination, mais non le classement, pour les sous-préfets et le secrétaire général, et qui ne défendait même pas la nomination pour l’expéditionnaire Huet, était ingénieuse et pouvait avoir sa valeur si elle avait été dirigée contre le décret de 1883 au lieu de l'être contre une mesure régie par ce décret tel - qu'il se comportait. Le Conseil d'Etat, chargé de veiller à l'application des textes et non d'apprécier leur mérite en bonne logique, ne pouvait pas la faire sienne. M. le Commissaire du gouvernement Teissier en triompha sans peine. A moins de changer le sens des mots, fit-il remarquer en substance, ou de supprimer le mot exclusivement du texte de l’article 3, il est impossible d'admettre que ce texte n'exclue pas les personnes qui n’y sont point dénommées, les sous-préfets ou secrétaires généraux de préfecture comme tous autres fonctionnaires ; si, comme y prétendent les inspecteurs, on reconnaissait à l'administration le pouvoir de procéder, dans la pratique, à des assimilations non

prévues par le règlement, toute règle disparaîtrait bien vite et les décrets resteraient lettre morte. Poussant ses observations jusqu’au fond même de l’argumentation des intervenants, l'honorable avocat de la légalité déclarait d'ailleurs qu'il ne trouvait pas déraisonnable du tout, de penser que le décret de 1887 avait pu, en parfaite connais: sance de cause, ne pas vouloir comprendre les sous-préfets et secrétaires généraux au nombre des fonctionnaires déclarés aptes, à raison de leurs fonctions, à l'emploi d’inspecteur des enfants assistés (et ici je cite textuellement, car le molif, quoique juste à mon sens, devient un peu dur): « l’auteur du décret, dit-il, a très bien pu vouloir les exclure, s'il a tenu à ce que le soin de veiller sur la vie, sur la santé et sur l'éducation des pupilles de la Nation fut confié à des médecins. à des éducateurs ou à des fonctionnaires ayant fait leurs preuves ».

Ces conclusions, rapportées dans les recueils de jurisprudence, sont, d’un bout à l’autre, admirables de force et de loyauté, et, parfois même, délicieuses de finesse et d’ironie. Après avoir souligné tout particulièrement l'avancement plus que rapide du sieur Huet, le Commissaire du gouvernement termine sur ces mots : « Quelque bonne grâce que nous mettions, nous n’arrivons pas à maintenir les arrêtés attaqués ; les causes de nullité abondent et, tout en déplorant la situation des malheureux fonctionnaires illégalement nommés, nous estimons que tous les arrêtés qui font l'objet du pourvoi doivent être annulés. Vous ne sauriez permettre que l’on considère comme nuls et non avenus des règlements délibérés en Conseil (Etat et revêtus de la signature du Président de la République. Il ne faut pas, d'autre part, que des fonctionnaires, auxquels le législateur ou le chef de l'Etat ont assuré des garanties qui ont peutêtre déterminé précisément leur entrée dans la carrière, puissent croire qu'il n’y a pas de recours possible contre les actes arbitraires qui les privent de ces garanties. Ce serait

jeter le découragement dans tout le personnel, ce serait préparer la désorganisation des services publics ». D’aussi fermes paroles, tombant d'aussi haut, ne pouvaient pas n'être pas entendues des fonctionnaires et du gouvernement, comme de tous ceux qui ont foi en la justice, même imparfaite, des hommes et en la force, mème contestée, du droit.

Aussi le Conseil d'Etat eut-il d’autres occasions d’intervenir. Sommairement, rappelons-en quelques-unes, prises parmi les plus typiques.

C'est d’abord l'affaire que l’on pourrait désigner sous cet intitulé suggestif : une permulation avec soulte, — et-qui fait l'objet de l’arrêt d'annulation en date du r5 février 1907 (x). Un sieur Brêque, titulaire d’un emploi de rédacteur à l’administration centrale aes Finances, et attaché au cabinet du ministre, avait obtenu l'autorisation de permuter avec un sieur Huet, chef de bureau au ministère du Commerce : c'est-à-dire que, d’un bond prodigieux, par-dessus la tête des rédacteurs et des sous-chefs de bureau du Commerce, un rédacteur des Finances était devenu, du jour au lendemain, chef de bureau au Commerce; tandis que, par une chute au premier abord inexplicable, le chef de bureau du Commerce s’élait résigné à n’être plus qu'un simple rédacteur aux Finances. Cet échange, effectué entre deux fonctionnaires, de leurs situations respectives, comme si elles étaient leur propre chose, comportait une soulte ou, si l’on veut, une contre-lettre : par un arrêté pris le jour même où il devenait rédacteur par permutation, le sieur Huet était, en effet, nommé percepteur au Havre. On voit l'astuce de la combinaison : si Huet, chef de bureau au Commerce, avait été nommé directement percepteur au Havre,sa place

‘1, AfF. Prunget, S. 1909, 3, 72, D. 1908, 3, 100, Rec. p. 157.

de chef de bureau revenait à un sous-chef du Commerce, et la place de celui-ci à un rédacteur de la même administration ; et Brêque restait simple rédacteur aux Finances. Tandis que, grâce à un ingénieux tour de passe-passe, Huet avait sa perception et Brêque un bon fauteuil de chef. Les fonctionnaires du Commerce qui attendaient, à une date plus ou moins proche, de la vacance du poste occupé par Huet, la récompense de leurs services administratifs, faisaient les frais de l’opération : au lieu de tendre lPautre Joue à un autre attaché de cabinet, ils protestèrent. Sur le recours de l'un d'eux, M. Prunget, le Conseil d'Etat déchira la nomination du sieur Brêque. Et ce fut Justice.

Voici encore l'arrêt du 13 mars 1908 (1), par lequel le Conseil d'Etat annule un arrêté qui octroyait au sieur Steinhilber — attaché de cabinet, bien entendu — la place de bibliothécaire du ministère de l'Instruction publique, place que le sieur Steinhilber eût évidemment occupée avec toute la distinction désirable, personne n'en doute, mais qui, par malheur pour lui, était réservée aux fonctionnaires du ministère (2).

Prenons l'arrêt Thomas et autres (3): par un accord touchant, le conseil général et le préfet des Bouches-du-Rhône désiraient confier le service des archives départementales à un sieur Fournier, qui ne possédait pas les titres requis. Sur la Cannebière, on ne se laisse pas embarrasser par si peu : on attribue au sieur Fournier la fonction et le traitement, mais on ne luien donne pas le titre, et l'on pense que le tour est Joué. Seulement, les archivistes paléographes dénoncent la malice, et le Conseil d'Etat contrecarre cette fraude à la loi, commise par un préfet, agent d'exécution. des lois.

1. Héligon et autres, S. 1910, 3, 79, D. 1909, 3, 112, Rec., p.267: 2. Art. 12 et 22 du décret du 26 novembre 1897.

3. 10 avril 1908, S. 1910, 3, 96, D. 1909, 3, 108, Rec., p- 430.

Le 27 novembre 1908, ce sont les aspirants légaux à l’emploi de sous-chef de bureau d'administration centrale qui enregistrent des victoires sur l'arbitraire illégal. Sur un nouveau recours de M. Alcindor, le Conseil d'Etat annule une décision ministérielle inscrivant, sur la liste d'aptitude à lemploi de sous-chef de bureau au ministère de l’intérieur, un rédacteur, le sieur Monsarrat, qui ne remplissait pas la condition requise de cinq ans d'ancienneté dans l'emploi de rédacteur : en vain, le ministère fait-il observer que le fonctionnaire en cause a dix-sept ans de services comme sous-préfet, secrétaire général et rédacteur ; le conseil lui répond : le règlement exige cinq ans de rédacteur et Monsarrat ne les a pas{(r). De même, sur le recours de M. Tilloy, rédacteur au ministère des Travaux publics, le tribunal administratif suprême annule, à la même date, une décision nommant sous-chef de bureau à administration centrale de ce ministère un sieur Loth, qui ne remplissait pas les conditions d’origine requises : vainement, l'administration explique-t-elle que Loth, dessinateur à l’école des ponts et chaussées, avait une situation assimilable à celle d’un rédacteur ; le Conseil d'Etat repousse une assimilation que le règlement ne prévoit point (2).

Toute récente, voici la décision Groucy. Un décret du 31 janvier 1902, modifié le 4 décembre 1906, permet de nommer archiviste au ministère de la Marine : soit n’importe quelle personne étrangère à l’administration, sans condition aucune, — soit des fonctionnaires de l’administration centrale, remplissant certaines conditions de grade et d'ancienneté, Un sieur Groucy, fonctionnaire de l’administration centrale ne se trouvant pas dans les conditions voulues par le règlement pour être nommé archiviste en tant que fonctionnaire, démissionne le 10 août 1908 el,

1 510101 ,34271010100" 09 REC; p: 979:

‘2. D. 1910, 3, 63, Rec., p. 979.

le 31 août, est nommé à titre d'étranger à l'administration. Littéralement, l'opération pouvait être tenue pour régulière, car, le 31 août, Groucy n'appartenait plus à l’administration. Consciencieusement, c'était autre chose : on avait usé d’un subterfuge, pour tourner les exigences du décret. Le Conseil d'Etat n'a pas voulu juger en droit strict, et il a prononcé l’annulation de la nomination (1). Cest une véritable leçon de pudeur qu'il a ainsi donnée au pouvoir.

Renvoyons, enfin, aux autres arrêts que voici : h mars 1910 (Assoc. des membres de l’adm. des contr. dir.), annulation de promotions au choix méconnaissant le droit à l'ancienneté attribué par le décret du 2 février 1907 (2); 29 juillet 1910 (Assoc. des empl. de l’adm. centr. des colonies), annulation de la nomination, au grade de rédacteur, d’une personne qui ne remplissait pas les conditions exigées par l’article 10 du décret du 23 mai 1896 (3).

Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que le Conseil d’Etat ne serve Jamais la cause de l’avancement des fonctionnaires qu’en annulant des actes dictés par des préoccupations de favoritisme. Il lui arrive aussi de s'opposer à des mesures d’arbitraire tendant exclusivement à faire des victimes sans se soucier de procurer profit à autrui.

C'est ainsi qu'un sous-ingénieur des ponts et chaussées, le sieur Warnier, a fait contraindre l’administration des travaux publics à le rétablir sur une liste de promotions d'où elle l'avait illégalement écarté (4) et qu'un capitaine de frégate, le sieur Daveluy, a fait contraindre l'adminis-

1. 1er Juillet 1910, Perruchot et autres, Rec., p. 547. 2.1ReC:, p: 202.

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