Rec., p
4. C. Et., 7juillet 1905, D.1907, 3, 33, S., 1907, 3, 90, Rec., p. 625.
tration de la marine à lui compter, comme service à la mer, le temps pendant lequel il avait été embarqué sur un cuirassé en préparation d'essais (1). Et nous verrons d’autres exemples.
L’avancement se trouve même protégé par le Conseil d'Etat — lorsqu'il le peut, c’est-à-dire lorsqu'il trouve à s'appuyer sur un texte — d’une manière parfois très indirecte. C'est le cas de l'affaire des lieutenants de vaisseau, bien connue à raison de la personnalité de l’un des intéressés. Je la rappelle en quelques lignes, car elle compte comme épisode de la défense des fonctionnaires contre l’arbitraire gouvernemental.
Par des décisions présidentielles en date des 27, 28 et 29 mars 1898, vingt-neuf lieutenants de vaisseau ou capitaines de frégate sont admis d'office à faire valoir leurs droits à la retraite à titre d'ancienneté de services. A la vérité — et voici comment la question se relie à l’avancement — le tour de promotion de ces officiers au grade supérieur était proche, et la marine ne voulait pas leur conférer ce grade : en vue de quoi, elle trouvait très simple de leur « fendre l'oreille ». Neuf de ces officiers, parmi lesquels un Immortel pour les Lettres (Julien Viaud, dit Pierre Loti), ont attaqué ces décisions. Et le Conseil d'Etat les a annulées pour vices de forme, sans examiner d’autres moyens présentés à l’appui du pourvoi : en conséquence de cette annulation, les officiers étaient censés n'avoir pas quitté leur position et, dès lors, restaient en possession de tous leurs droits à l’avancement (2).
La Marine réinscrivit à leur rang les officiers qui s'étaient pourvus (3) et même les autres (4). Puis, au furet à mesure
. 8 mai 1908, D. 1909, 3, 126, Rec., p. 468.
2. 24 février 1899, D. 1900, 3, 53, S. 1899, 3, 105, Rec., p. 193. 3. Décret du 31 mars 1899.